Cour de Cassation · comm — 24 avril 2007
- ECLI
- 6137250fcd5801467741aa10
- Date
- 24 avril 2007
- Condamnation
- 16 146 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un contrat, dénommé "contrat service plus", a été conclu, le 21 mars 2002, entre la société Fontex et l'association En avant la Réal, aux termes duquel la société Fontex s'est engagée à livrer un distributeur, à fournir mensuellement des doses de boissons chaudes, à nettoyer et entretenir l'extérieur des fontaines d'eau et des distributeurs de boissons et à assurer le suivi des livraisons et de l'entretien ; que, le même jour, a été conclu un contrat, intitulé "location de longue durée", portant sur le distributeur fourni par la société Fontex, moyennant le paiement de quarante-huit loyers de 161,46 euros, ce dernier contrat ayant été cédé à la société Locam ; que le 15 mai 2002, l'association En avant la Réal, au motif qu'elle ne pouvait plus bénéficier, du fait de la liquidation judiciaire de la société Fontex, des prestations prévues par le contrat, a indiqué s'opposer au prélèvement des loyers dus au titre du contrat de location ; que le 24 septembre 2003, la société Locam a assigné l'association En avant la Réal en paiement des loyers ; Attendu que pour prononcer la résolution judiciaire du contrat de fournitures et la résiliation judiciaire du contrat de location longue durée, l'arrêt retient d'abord qu'il y a lieu de constater l'inexécution du contrat de fournitures, faute de livraison de boissons chaudes à la suite de la lettre de l'association En avant la Réal et de prononcer la résolution judiciaire de ce contrat de fournitures, puis que cette résolution judiciaire du contrat de fournitures emporte résiliation du contrat de location qui en est l'accessoire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de fournitures n'ayant pas été résilié du seul fait de son inexécution, sa résiliation ne pouvait être prononcée qu'en présence du liquidateur de la société Fontex à l'encontre de laquelle elle serait prononcée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, lequel est recevable s'agissant d'un moyen de pur droit : Vu l'article 1184 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un contrat, dénommé "contrat service plus", a été conclu, le 21 mars 2002, entre la société Fontex et l'association En avant la Réal, aux termes duquel la société Fontex s'est engagée à livrer un distributeur, à fournir mensuellement des doses de boissons chaudes, à nettoyer et entretenir l'extérieur des fontaines d'eau et des distributeurs de boissons et à assurer le suivi des livraisons et de l'entretien ; que, le même jour, a été conclu un contrat, intitulé "location de longue durée", portant sur le distributeur fourni par la société Fontex, moyennant le paiement de quarante-huit loyers de 161,46 euros, ce dernier contrat ayant été cédé à la société Locam ; que le 15 mai 2002, l'association En avant la Réal, au motif qu'elle ne pouvait plus bénéficier, du fait de la liquidation judiciaire de la société Fontex, des prestations prévues par le contrat, a indiqué s'opposer au prélèvement des loyers dus au titre du contrat de location ; que le 24 septembre 2003, la société Locam a assigné l'association En avant la Réal en paiement des loyers ; Attendu que pour prononcer la résolution judiciaire du contrat de fournitures et la résiliation judiciaire du contrat de location longue durée, l'arrêt retient d'abord qu'il y a lieu de constater l'inexécution du contrat de fournitures, faute de livraison de boissons chaudes à la suite de la lettre de l'association En avant la Réal et de prononcer la résolution judiciaire de ce contrat de fournitures, puis que cette résolution judiciaire du contrat de fournitures emporte résiliation du contrat de location qui en est l'accessoire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de fournitures n'ayant pas été résilié du seul fait de son inexécution, sa résiliation ne pouvait être prononcée qu'en présence du liquidateur de la société Fontex à l'encontre de laquelle elle serait prononcée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne l'association En avant la Réal aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 avril 2007
Référence
6137250fcd5801467741aa10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel