Cour de Cassation · comm — 3 avril 2007
- ECLI
- 6137250fcd5801467741aa12
- Date
- 3 avril 2007
- Condamnation
- 2 376 335 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., associée de la SCI Mascara et caution de celle-ci pour un prêt bancaire, a poursuivi M. Y..., administrateur provisoire de cette société, en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi des fautes commises par ce dernier dans sa mission d'administrateur provisoire ; Attendu que pour déclarer l'action de Mme X... irrecevable, l'arrêt retient que si elle a consenti à cautionner le prêt accordé à la SCI Mascara le 10 juillet 1992, elle n'a pour autant pas fait l'objet d'une condamnation au paiement en cette qualité, la dette ayant été soldée au moyen de la procédure sur saisie immobilière engagée par le créancier ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles Mme X... faisait valoir qu'à l'issue de l'adjudication, elle restait devoir, en qualité de caution, à la banque prêteuse, la somme de 23 763,35 euros, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., associée de la SCI Mascara et caution de celle-ci pour un prêt bancaire, a poursuivi M. Y..., administrateur provisoire de cette société, en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi des fautes commises par ce dernier dans sa mission d'administrateur provisoire ; Attendu que pour déclarer l'action de Mme X... irrecevable, l'arrêt retient que si elle a consenti à cautionner le prêt accordé à la SCI Mascara le 10 juillet 1992, elle n'a pour autant pas fait l'objet d'une condamnation au paiement en cette qualité, la dette ayant été soldée au moyen de la procédure sur saisie immobilière engagée par le créancier ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles Mme X... faisait valoir qu'à l'issue de l'adjudication, elle restait devoir, en qualité de caution, à la banque prêteuse, la somme de 23 763,35 euros, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X..., la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 avril 2007
Référence
6137250fcd5801467741aa12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel