Cour de Cassation · comm — 24 avril 2007
- ECLI
- 6137250fcd5801467741aa13
- Date
- 24 avril 2007
- Condamnation
- 3 964 694 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon larrêt attaqué et les productions, que la société Store Concept (la société) était titulaire, depuis le 5 septembre 1997, d'un compte courant dans les livres de la Banque populaire de la Loire et du Lyonnais (la banque) ; que M. X... Y... s'est porté caution solidaire de la société au titre de ce compte courant par acte du 4 juin 1999 pour un montant de 9 146,94 euros et le 9 novembre 2001 pour un montant de 30 500 euros ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, respectivement les 27 novembre 2001 et 22 janvier 2002, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements ; que celle-ci a contesté que la banque ait indiqué à la société le taux des intérêts débiteurs prélevés sur le compte courant et a demandé que la banque soit invitée à produire sa créance avec les intérêts au taux légal ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon larrêt attaqué et les productions, que la société Store Concept (la société) était titulaire, depuis le 5 septembre 1997, d'un compte courant dans les livres de la Banque populaire de la Loire et du Lyonnais (la banque) ; que M. X... Y... s'est porté caution solidaire de la société au titre de ce compte courant par acte du 4 juin 1999 pour un montant de 9 146,94 euros et le 9 novembre 2001 pour un montant de 30 500 euros ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, respectivement les 27 novembre 2001 et 22 janvier 2002, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements ; que celle-ci a contesté que la banque ait indiqué à la société le taux des intérêts débiteurs prélevés sur le compte courant et a demandé que la banque soit invitée à produire sa créance avec les intérêts au taux légal ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Attendu que M. X... Y..., en sa qualité de caution solidaire, fait grief à larrêt de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 39 646,94 euros au titre du compte courant de la société, alors selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, créé par la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, qui est d'application immédiate aux instances en cours, "un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution , au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation" ; que dès lors que l'exposant invoquait la disproportion de son engagement de caution du 9 novembre 2001 par rapport à ses capacités financières pour voir reconnaître la responsabilité de la banque à son égard, la cour d'appel se devait de faire application du texte susvisé et de rechercher, en dehors de tout contexte de faute, si l'engagement de la caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, et, dans l'affirmative, si son patrimoine lui permetttait de faire face à son obligation au moment où elle était appelée ; qu'en se contentant d'énoncer que, ne prétendant pas que la banque aurait eu sur ses ressources et ses facultés de remboursement des informations que lui-même ignorait, l'exposant, dirigeant caution, n'était pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour faute en raison de la disproportion qui aurait existé entre le montant de son engagement et sa situation de fortune, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation issu de la loi du 1er août 2003, immédiatement applicable aux instances en cours ; Mais attendu que l'article L. 341-4 du code de la consommation, issu de la loi du 1er août 2003, n'étant pas applicable aux cautionnements souscrits antérieurement à son entrée en vigueur, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles 1907, alinéa 2, du code civil et L. 313-2 du code de la consommation ; Attendu que pour condamner M. X... Y..., en qualité de caution, à payer la somme de 39 646,94 euros au titre du compte courant de la société, l'arrêt retient que la convention de compte courant mentionnait que le client reconnaissait expressément avoir pris connaissance du tarif G des conditions générales du dépliant "entreprises, les services de votre banque", et que M. X... Y..., en sa qualité de gérant, n'avait jamais émis de réserve auprès de la banque ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des écritures non contredites de M. X... Y... que la banque ne produisait ni le tarif G des conditions générales, ni le relevé d'intérêts trimestriel, et que l'historique des relevés de compte produit ne faisait pas apparaître qu'ait été indiqué le taux des intérêts, ce dont il résulte que la banque n'avait pas établi avoir informé son client du taux d'intérêt afférent au solde débiteur du compte courant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... Y... à verser à la banque populaire de la Loire et du Lyonnais la somme de 39 646,94 euros au titre du compte courant de la société avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2002 jusqu'à complet paiement, l'arrêt rendu le 21 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Banque populaire de la Loire et du Lyonnais aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Banque populaire de la Loire et du Lyonnais, la condamne à payer à M. X... Y... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 avril 2007
Référence
6137250fcd5801467741aa13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel