Cour de Cassation · comm — 24 avril 2007
- ECLI
- 6137250fcd5801467741aa15
- Date
- 24 avril 2007
- Condamnation
- 5 605 233 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société de transport Jardel location (la société Jardel) a demandé à la société de travail temporaire Vedior bis de mettre à sa disposition un chauffeur de semi-remorque afin d'acheminer des produits laitiers ; qu'au cours de cette opération, le salarié fourni par la société Vedior bis a causé un accident entraînant sa mort, la détérioration du camion de la société 2M service et la destruction des marchandises des sociétés Danone et Blédina ; qu'au motif que le chauffeur n'avait pas le permis requis pour effectuer ce transport, le sinistre n'a pas été pris en charge par l'assureur de la société Jardel, qui a assigné la société Vedior bis et son assureur, la société Axa corporate solutions (la société Axa) ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la société Jardel était contractuellement tenue de réparer les dommage subis par les sociétés 2M service, Danone et Blédina du fait de l'accident dans lequel son préposé était décédé et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à ces sociétés : Mais sur le moyen unique du même pourvoi, pris en sa troisième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la responsabilité de l'accident était imputable à hauteur des trois quarts à la faute de négligence que la société Jardel avait commise dans l'organisation du travail confié au salarié intérimaire :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Jardel location que sur le pourvoi incident relevé par la société Vedior bis et la société Axa corporate solutions ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société de transport Jardel location (la société Jardel) a demandé à la société de travail temporaire Vedior bis de mettre à sa disposition un chauffeur de semi-remorque afin d'acheminer des produits laitiers ; qu'au cours de cette opération, le salarié fourni par la société Vedior bis a causé un accident entraînant sa mort, la détérioration du camion de la société 2M service et la destruction des marchandises des sociétés Danone et Blédina ; qu'au motif que le chauffeur n'avait pas le permis requis pour effectuer ce transport, le sinistre n'a pas été pris en charge par l'assureur de la société Jardel, qui a assigné la société Vedior bis et son assureur, la société Axa corporate solutions (la société Axa) ; Sur le moyen unique du pourvoi principal en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la société Jardel était contractuellement tenue de réparer les dommage subis par les sociétés 2M service, Danone et Blédina du fait de l'accident dans lequel son préposé était décédé et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à ces sociétés : Mais attendu que les motifs critiqués ne justifient pas les chefs de dispositif attaqués ; que le moyen est irrecevable ; Mais sur le moyen unique du même pourvoi, pris en sa troisième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la responsabilité de l'accident était imputable à hauteur des trois quarts à la faute de négligence que la société Jardel avait commise dans l'organisation du travail confié au salarié intérimaire : Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour dire que la responsabilité de l'accident est imputable à hauteur des trois quarts à la faute de négligence que la société Jardel a commis dans l'organisation du travail confié au salarié intérimaire, l'arrêt retient que le permis "E" du chauffeur fourni par la société Vedior bis était assorti d'une restriction mentionnée comme suit : "79 (12 500 kg)", telle que visée à l'article 12.3 de l'arrêté ministériel du 8 février 1999 relatif aux permis de conduire, que cette restriction ne signifie nullement que le chauffeur ne pouvait conduire d'ensembles d'un poids total en charge supérieur à 12 500 kg mais, telle qu'elle est définie à l'article 6 de l'arrêté ministériel du 13 juin 1990, que le chauffeur ne pouvait conduire un tracteur d'un poids total roulant supérieur à 12,5 tonnes, ce qui correspond, avec une remorque chargée, à un PTRA proche de 30 tonnes, selon le mode de calcul prévu par l'article R. 312-3 du code de la route ; Attendu qu'en statuant ainsi, sur un moyen relevé d'office, sans inviter au préalable les parties, qui s'accordaient pour admettre que le chauffeur ne pouvait pas conduire de véhicules ou ensembles routiers d'un poids total dépassant 12,5 tonnes, à fournir leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que le chef de l'arrêt attaqué par le pourvoi principal se rattache par un lien de dépendance nécessaire au chef décidant que la société Vedior bis doit être tenue pour responsable, à hauteur d'un quart, des dommages subis par les sociétés 2M service, Danone et Blédina du fait de l'accident survenu le 20 juillet 2001 et la condamnant in solidum avec la société Axa corporate solutions, à garantir la société Jardel à hauteur de 25 % du montant des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci ainsi qu'à indemniser la société Jardel à hauteur de 3 512,50 euros ; que la cassation du premier de ces chefs entraîne par voie de conséquence l'annulation du second ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs et sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que la société Jardel location est contractuellement tenue de réparer les dommages subis par les sociétés 2M service, Danone et Blédina du fait de l'accident dans lequel M. X..., son préposé, est décédé, condamné la société Jardel location à payer 42 001,98 euros à la société 2M service, 56 052,33 euros à la société Danone et 835,93 euros à la société Blédina, ainsi que, au titre des frais irrépétibles, 2 000 euros à la société 2M service et globalement la même somme aux sociétés Danone et Blédina, l'arrêt rendu le 19 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse et rectifié le 23 juin 2005 ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne les sociétés Axa corporate solutions et Vedior bis aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 avril 2007
Référence
6137250fcd5801467741aa15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel