Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 24 avril 2007
- ECLI
- 6137250fcd5801467741aa18
- Date
- 24 avril 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal pris, en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Futur Télécom que sur le pourvoi provoqué relevé par la société Century 21 Cassegrain ; Donne acte à la société par actions simplifiée Futur Télécom de sa reprise d'instance ; Donne acte à la société Futur Télécom du désistement de son pourvoi en ce qu'il est formé contre la société Grenke location ; Attendu, selon le jugement déféré, rendu en dernier ressort, que la société Century 21 Cassegrain a, le 20 avril 2000, conclu, d'une part, un contrat de prestations de services de téléphonie, avec la société Transnet aux droits de laquelle est venue la société Soleos.com, d'autre part, un contrat de location d'un dispositif multi-opérateurs, avec la société Grenke location ; que la société Soleos.com ayant été mise en redressement judiciaire, un plan de cession a été arrêté au profit de la société Futur Télécom services ; que la société Grenke location a résilié le contrat de location de matériel en se prévalant du non-paiement des loyers, puis a assigné, aux fins de paiement des loyers échus et à échoir ainsi que de l'indemnité contractuelle, la société Century Cassegrain 21 laquelle a appelé en garantie la société Futur Télécom services ; Sur le moyen unique du pourvoi principal pris, en sa seconde branche : Vu les articles L. 621-63 et L. 621-83 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu que pour condamner la société Futur Télécom services à garantir la société Century 21 Cassegrain des condamnations prononcées contre elle au profit de la société Grenke location, le jugement retient que seuls ne font pas l'objet d'une transmission automatique les contrats liés à la poursuite d'activité au sens de l'article L. 621-28 du code de commerce ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de clause spéciale de l'acte stipulant l'engagement de payer une dette du cédant, le cessionnaire d'une entreprise en redressement judiciaire, qui n'est pas l'ayant cause universel du cédant, n'est pas tenu de régler le passif du débiteur antérieur à la cession, le tribunal qui constatait que la dette résultait de l'inexécution par la société Soleos.com de ses obligations contractuelles antérieurement à la reprise, a violé les textes susvisés ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi provoqué éventuel relevée d'office, après avertissement délivré aux parties : Vu les articles 550, 612 et 614 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'est irrecevable le pourvoi provoqué éventuel formé par la société Century 21 Cassegrain le 13 juin 2006 et dirigé contre la société Grenke location alors, d'une part, que le 13 mars précédent, la société Futur Télécom s'était désistée au profit de cette partie et, d'autre part, que le délai imparti pour former un pourvoi principal était expiré ; Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi provoqué ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Futur Télécom services à garantir la société Century 21 Cassegrain des condamnations prononcées contre elle y compris les dépens, le jugement rendu le 25 avril 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Strasbourg ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute la société Century 21 Cassegrain de son appel en garantie dirigé contre la société Futur Télécom services ; Condamne la société Century 21 Cassegrain aux dépens y compris ceux de son appel en garantie exposés devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette toutes les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille sept.
Articles de loi cités
article L. 621-28 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 avril 2007
Référence
6137250fcd5801467741aa18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel