Cour de Cassation · comm — 24 avril 2007
- ECLI
- 6137250fcd5801467741aa19
- Date
- 24 avril 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir, par infirmation de cette ordonnance, dit régulières les déclarations de créances réalisées par les préposés de la caisse, alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en conséquence, le juge ne peut se fonder sur des éléments de preuve n'ayant pas été régulièrement communiqués ; qu'en l'espèce, pour déclarer les déclarations de la caisse régulières, la cour d'appel a notamment retenu que celle-ci versait aux débats le récépissé de dépôt au greffe du tribunal d'instance de Draguignan des statuts de la caisse, du procès-verbal du premier conseil d'administration mentionnant la nomination de M. C... en qualité de directeur général et enfin la liste des administrateurs avec leur nom, profession, domicile et montant de leur souscription ce dont il résultait qu'elle avait respecté les prescriptions de l'article L. 512-29 du code monétaire et financier ; qu'en statuant ainsi alors qu'il ne résulte ni des bordereaux de communication produits, ni des conclusions des parties que ce document avait été régulièrement versé aux débats, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et les articles 15 et 16 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 30 juin 2005), que, par jugement du 22 juin 2001, M. X..., qui avait bénéficié de divers concours financiers de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Provence Alpes-Côte d'Azur (la caisse), a été mis en redressement judiciaire, puis a bénéficié d'un plan de redressement, M. Y... étant nommé représentant des créanciers et M. Z... commissaire à l'exécution du plan ; que, les 6 août et 12 septembre 2001, MM. A... et B..., préposés de la caisse, ont respectivement effectué une déclaration de créances suivie d'une déclaration rectificative en vertu d'une subdélégation de pouvoir en date du 9 janvier 2001, émanant de M. C..., directeur général ; que, par ordonnance du 22 juin 2003, le juge-commissaire a rejeté les créances en raison d'irrégularités affectant les déclarations ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir, par infirmation de cette ordonnance, dit régulières les déclarations de créances réalisées par les préposés de la caisse, alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en conséquence, le juge ne peut se fonder sur des éléments de preuve n'ayant pas été régulièrement communiqués ; qu'en l'espèce, pour déclarer les déclarations de la caisse régulières, la cour d'appel a notamment retenu que celle-ci versait aux débats le récépissé de dépôt au greffe du tribunal d'instance de Draguignan des statuts de la caisse, du procès-verbal du premier conseil d'administration mentionnant la nomination de M. C... en qualité de directeur général et enfin la liste des administrateurs avec leur nom, profession, domicile et montant de leur souscription ce dont il résultait qu'elle avait respecté les prescriptions de l'article L. 512-29 du code monétaire et financier ; qu'en statuant ainsi alors qu'il ne résulte ni des bordereaux de communication produits, ni des conclusions des parties que ce document avait été régulièrement versé aux débats, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et les articles 15 et 16 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la caisse qui déclare une créance n'a pas à justifier de l'accomplissement des formalités prévues à l'article L. 512-29 du code monétaire et financier ; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 avril 2007
Référence
6137250fcd5801467741aa19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel