Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 mai 2007
- ECLI
- 6137250fcd5801467741aa1c
- Date
- 10 mai 2007
- Condamnation
- 133 997 €
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IAFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 27 septembre 1974 sous le régime légal et ont divorcé le 12 octobre 1999 ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1404, alinéa 1er, du code civil ; Attendu que, pour décider qu'une somme de 1 339,97 euros figurant sur un compte ouvert à la Caisse d'épargne Rhône-Alpes par Mme Y... à son nom sera portée à l'actif communautaire, l'arrêt attaqué, statuant sur les difficultés nées de la liquidation de la communauté, énonce que l'agence située à Brignais a attesté qu'à la date du 7 mars 1996 le compte présentait un solde créditeur de ce montant ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le solde du compte n'était pas consécutif au dépôt de la pension alimentaire versée par M. X... à Mme Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, pour attribuer préférentiellement à M. X... une maison située à Brignais, l'arrêt attaqué énonce qu'il était juridiquement impossible à celui-ci de résider dans la maison à la date de l'assignation en divorce correspondant à la date de dissolution de la communauté, dès lors qu'en vertu de l'ordonnance de non-conciliation il devait quitter les lieux avant le 29 février 1996 sous peine d'expulsion ; Qu'en se déterminant ainsi, sans avoir préalablement invité les parties, qui n'avait débattu que de la question de savoir si M. X... résidait effectivement dans les lieux à la date de l'assignaton en divorce, à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'une somme de 1 339,97 euros figurant sur un compte ouvert à la Caisse d'épargne Rhône-Alpes par Mme Y... sera portée à l'actif de la communauté et en ce qu'il a attribué préférentiellement à M. X... une maison située à Brignais, l'arrêt rendu le 16 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 mai 2007
Référence
6137250fcd5801467741aa1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel