Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 22 mai 2007
- ECLI
- 6137250fcd5801467741aa1d
- Date
- 22 mai 2007
- Condamnation
- 14 000 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, du pourvoi n° J 05-17531 de M. X... : Mais sur la première branche du moyen du pourvoi n° H 06-13301 de Mme Y... :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° J 05-17.531 et H 06-13.301 qui sont connexes ; Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, du pourvoi n° J 05-17531 de M. X... : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la première branche du moyen du pourvoi n° H 06-13301 de Mme Y... : Vu les articles 1324 du code civil, 287 et 288 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, lorsque la partie, à laquelle est opposé un acte sous seing privé, déclare ne pas reconnaître l'écriture qui est attribuée à son auteur, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; Attendu que, pour condamner Mme Y... à payer à M. X... la somme de 100 421,23 euros, l'arrêt attaqué, statuant après divorce sur les difficultés nées de la liquidation du régime de séparation des biens, énonce que Mme Y... a expressément reconnu, dans une lettre du 31 décembre 1990, que les échéances d'un emprunt ayant financé les travaux de construction d'une maison d'habitation lui appartenant ont été remboursées au moyen de versements effectués par M. X... sur le compte bancaire de son épouse ; Qu'en statuant ainsi, après avoir débouté Mme Y..., qui déniait sa signature sur la lettre litigieuse, de sa demande d'expertise en écriture aux motifs qu'elle ne rapportait pas la preuve que la signature n'était pas la sienne, qu'elle devait faire établir une expertise graphologique dès le début de la procédure et qu'une mesure d'instruction ne saurait suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve, la cour d'appel a violé les textes susvisés, par refus d'application ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... à payer à M. X... la somme de 100 421,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2004 et anatocisme, dit que l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise par M. X... sur les biens de Mme Y... devra, dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, être réduite à une somme forfaitaire de 140 000 euros et débouté Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 16 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ; Laisse chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 mai 2007
Référence
6137250fcd5801467741aa1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel