Cour de Cassation · civ3 — 30 mai 2007
- ECLI
- 6137250fcd5801467741aa29
- Date
- 30 mai 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 11 janvier 2006), que, par acte du 23 juin 2004, Mme X..., propriétaire de locaux à destination d'hôtel-restaurant donnés à bail à M. Y..., lui a fait délivrer un commandement, visant la clause résolutoire, d'avoir à respecter la destination des lieux contractuellement prévue ; qu'invoquant la connaissance et l'acceptation par la bailleresse d'un nouveau mode d'exploitation sous forme de location de chambres meublées, M. Y... l'a assignée pour faire constater la "nullité" du commandement du 23 juin 2004 ; que, reconventionnellement, Mme X... a demandé que soit déclarée acquise la clause résolutoire ; Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande reconventionnelle, l'arrêt retient que le preneur ne peut se prévaloir de l'absence de désaccord du bailleur et de sa connaissance de changement d'activité pour prétendre que ce dernier a tacitement accepté la situation, mais doit prouver des actes positifs de sa part établissant l'acceptation non équivoque, qu'à cet égard M. Y... verse le témoignage d'un menuisier qui atteste avoir effectué des travaux suite à un devis de 1999, que l'échange de correspondance entre Mme X... et M. Y... confirme la réparation effectuée par le menuisier en 2000 et que le suivi de l'entretien, et notamment le fait de diligenter un chantier, constitue bien une acceptation positive et non équivoque du changement de destination des lieux ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 11 janvier 2006), que, par acte du 23 juin 2004, Mme X..., propriétaire de locaux à destination d'hôtel-restaurant donnés à bail à M. Y..., lui a fait délivrer un commandement, visant la clause résolutoire, d'avoir à respecter la destination des lieux contractuellement prévue ; qu'invoquant la connaissance et l'acceptation par la bailleresse d'un nouveau mode d'exploitation sous forme de location de chambres meublées, M. Y... l'a assignée pour faire constater la "nullité" du commandement du 23 juin 2004 ; que, reconventionnellement, Mme X... a demandé que soit déclarée acquise la clause résolutoire ; Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande reconventionnelle, l'arrêt retient que le preneur ne peut se prévaloir de l'absence de désaccord du bailleur et de sa connaissance de changement d'activité pour prétendre que ce dernier a tacitement accepté la situation, mais doit prouver des actes positifs de sa part établissant l'acceptation non équivoque, qu'à cet égard M. Y... verse le témoignage d'un menuisier qui atteste avoir effectué des travaux suite à un devis de 1999, que l'échange de correspondance entre Mme X... et M. Y... confirme la réparation effectuée par le menuisier en 2000 et que le suivi de l'entretien, et notamment le fait de diligenter un chantier, constitue bien une acceptation positive et non équivoque du changement de destination des lieux ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une renonciation du bailleur à se prévaloir de l'infraction constituée par le changement de destination des lieux effectué sans son autorisation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trente mai deux mille sept par M. Peyrat, conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile. LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 mai 2007
Référence
6137250fcd5801467741aa29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel