Cour de Cassation · civ3 — 2 mai 2007
- ECLI
- 6137250fcd5801467741aa2a
- Date
- 2 mai 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 24 janvier 2006), que par lettre recommandée du 25 septembre 2005, à en tête de la société du Haras du chêne, M. Yann X... a donné congé à M. Y... pour reprise à la fin de l'année 2003 des parcelles de terre qu'il exploitait ; que ce dernier a saisi le tribunal paritaire de baux ruraux en nullité du congé ; que reconventionnellement, la société "Haras du chêne" et la société X... ont demandé qu'il soit constaté l'absence de bail au profit de M. Y... ; Attendu que pour déclarer nul le congé, l'arrêt retient que la lettre de congé émane de la société Haras du chêne, que M. Y... est agriculteur, qu'il établit que cette société lui a remis pour exploitation agricole des terres en contrepartie du fermage qu'elle lui a facturées en 2002, que l'existence d'un bail au profit de M. Y... est démontrée, que le congé délivré par lettre recommandée n'est pas régulier, s'agissant d'un bail rural ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 411-1 du code rural ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 24 janvier 2006), que par lettre recommandée du 25 septembre 2005, à en tête de la société du Haras du chêne, M. Yann X... a donné congé à M. Y... pour reprise à la fin de l'année 2003 des parcelles de terre qu'il exploitait ; que ce dernier a saisi le tribunal paritaire de baux ruraux en nullité du congé ; que reconventionnellement, la société "Haras du chêne" et la société X... ont demandé qu'il soit constaté l'absence de bail au profit de M. Y... ; Attendu que pour déclarer nul le congé, l'arrêt retient que la lettre de congé émane de la société Haras du chêne, que M. Y... est agriculteur, qu'il établit que cette société lui a remis pour exploitation agricole des terres en contrepartie du fermage qu'elle lui a facturées en 2002, que l'existence d'un bail au profit de M. Y... est démontrée, que le congé délivré par lettre recommandée n'est pas régulier, s'agissant d'un bail rural ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Haras du chêne avait la qualité de propriétaire des parcelles dont M. Y... revendiquait la jouissance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux mai deux mille sept, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 mai 2007
Référence
6137250fcd5801467741aa2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel