Cour de Cassation · civ3 — 3 mai 2007
- ECLI
- 6137250fcd5801467741aa32
- Date
- 3 mai 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, le 26 janvier 2006), que la société Assurances générales de France (AGF), propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Galeries Lafitte, l'a assignée devant le juge des loyers commerciaux en fixation du montant le loyer du bail renouvelé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Assurances générales de France fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de déplafonnement du loyer du bail renouvelé, alors, selon le moyen, que les transactions se renferment dans leur objet ; que la renonciation résultant d'une transaction ne se présume pas et ne peut résulter que d'une stipulation manifestant une volonté non-équivoque de renoncer ; qu'en jugeant néanmoins que la société AGF avait, par la transaction du 18 mai 2000, renoncé au droit de solliciter le déplafonnement du loyer à la suite de travaux d'aménagement dans les lieux loués, tandis que cette transaction n'avait pour objet que de régler le déroulement des travaux, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2048 du code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, le 26 janvier 2006), que la société Assurances générales de France (AGF), propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Galeries Lafitte, l'a assignée devant le juge des loyers commerciaux en fixation du montant le loyer du bail renouvelé ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Assurances générales de France fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de déplafonnement du loyer du bail renouvelé, alors, selon le moyen, que les transactions se renferment dans leur objet ; que la renonciation résultant d'une transaction ne se présume pas et ne peut résulter que d'une stipulation manifestant une volonté non-équivoque de renoncer ; qu'en jugeant néanmoins que la société AGF avait, par la transaction du 18 mai 2000, renoncé au droit de solliciter le déplafonnement du loyer à la suite de travaux d'aménagement dans les lieux loués, tandis que cette transaction n'avait pour objet que de régler le déroulement des travaux, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2048 du code civil ; Mais attendu qu'ayant, par une interprétation souveraine que l'ambiguïté de la clause rendait nécessaire, retenu que l'accord transactionnel du 18 mai 2000 se rapportait à la réalisation dans les lieux loués de travaux de traitement contre les termites à la charge du bailleur et autorisait le preneur à réaliser d'autres travaux, et que les parties se déclaraient "intégralement remplies de leurs droits pour tout ce qui concerne leurs rapports locatifs", la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'il résultait des termes de cet accord que la société AGF s'était interdit de se prévaloir de ces travaux pour demander le déplafonnement du loyer, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AGF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société AGF à payer la somme de 2 000 euros à la société Galeries Lafitte ; rejette la demande de la société AGF ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trois mai deux mille sept, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 mai 2007
Référence
6137250fcd5801467741aa32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel