Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 mai 2007
- ECLI
- 6137250fcd5801467741aa35
- Date
- 9 mai 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, qu'il résultait de l'ensemble des documents produits que la date du 3 octobre 1996 portée à la fin de l'acte de vente était une erreur matérielle reconnue par le notaire signataire, la cour d'appel, qui a énoncé à bon droit qu'il était indifférent que le règlement du prix soit intervenu même en partie postérieurement à l'acte de vente, voire en contradiction avec les mentions de celui-ci, les modalités de règlement ne préjudiciant en rien à la validité de l'acte dès lors que le 16 octobre 1996 les parties étaient d'accord sur la chose et sur le prix, et qui, ayant constaté que les interventions de M. X... dans la gestion de la succession alors qu'il ne figurait pas dans la liste des successibles n'avaient pu être faites qu'en accord avec les héritiers, en a déduit que le premier acte de vente était intervenu, en concomitance avec les opérations de partage, dans des conditions telles que les co-héritiers n'avaient pu l'ignorer et n'auraient pas manqué d'en prémunir leur coïndivisaire M. Y... si la vulnérabilité de ce dernier était avérée et avait été abusée, a légalement justifié sa décision déclarant la vente au profit de M. X... valable et régulière ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, M. Y... et la société Mont Fleuri aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Y... et la société Mont Fleuri à payer la somme de 2 000 euros à M. X... ; rejette la demande de M. Y... et de la société Mont Fleuri ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 mai 2007
Référence
6137250fcd5801467741aa35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel