Cour de Cassation · civ2 — 20 juin 2007
- ECLI
- 6137250fcd5801467741aa3a
- Date
- 20 juin 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 9 février 2006), que la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) a, à la suite de l'accident du travail dont avait été victime, le 1er mars 1998, M. X..., salarié de la société Sourdillon aux droits de laquelle se trouve la société Burner systems international Sourdillon, attribué à l'intéressé une rente d'incapacité permanente de 25 % à effet du 15 février 2000, et notifié à l'employeur un taux de cotisations d'accident du travail de 2,97 % pour l'exercice 2002 et de 2,94 % pour 2003 ; que la société lui a opposé que la rente avait été attribuée postérieurement à deux rechutes de son salarié et qu'en application de l'article D. 243-6-3-2 du code de la sécurité sociale, le capital représentatif ne pouvait lui être imputé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la CRAM fait grief à l'arrêt de lui avoir ordonné le retrait du capital représentatif de la rente du compte employeur alors, selon le moyen : 1 / que la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, comme toute juridiction, doit en toutes circonstances faire observer et observer elle-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de son incompétence pour statuer sur la question de la reconnaissance médicale d'une rechute et l'irrecevabilité consécutive du moyen de défense invoqué par la CRAM du Centre qui se prévalait de l'absence d'aggravation de l'état de santé de M. X... entre le 2 mars 1998 et le 15 février 2000, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles 16 du nouveau code de procédure civile et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 / que le juge de l'action est le juge de l'exception ; que les juridictions du contentieux technique peuvent connaître par voie d'exception des questions relevant normalement de la compétence des juridictions ordinaires de la sécurité sociale ; qu'en refusant d'examiner la question de savoir s'il y avait eu ou non rechute, la cour nationale a violé l'article 49 du nouveau code de procédure civile ; 3 / qu'en tout état de cause, la juridiction saisie d'une demande de sa compétence doit surseoir à statuer lorsqu'elle a à connaître de moyens de défense relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction ; qu'en l'espèce, la cour nationale, qui était saisie par la CRAM du Centre du moyen de défense tiré de l'absence de rechute du salarié en raison de l'absence d'aggravation de son état de santé, moyen dont elle a constaté qu'elle n'avait pas la compétence pour connaître, devait surseoir à statuer en attendant la réponse apportée sur ce point par les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; qu'en se fondant sur l'irrecevabilité, devant elle, de ce moyen de défense, pour statuer et faire droit à la demande de la société Burner systems international Sourdillon, la cour nationale a violé les articles 49 et 378 du code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 9 février 2006), que la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) a, à la suite de l'accident du travail dont avait été victime, le 1er mars 1998, M. X..., salarié de la société Sourdillon aux droits de laquelle se trouve la société Burner systems international Sourdillon, attribué à l'intéressé une rente d'incapacité permanente de 25 % à effet du 15 février 2000, et notifié à l'employeur un taux de cotisations d'accident du travail de 2,97 % pour l'exercice 2002 et de 2,94 % pour 2003 ; que la société lui a opposé que la rente avait été attribuée postérieurement à deux rechutes de son salarié et qu'en application de l'article D. 243-6-3-2 du code de la sécurité sociale, le capital représentatif ne pouvait lui être imputé ; Attendu que la CRAM fait grief à l'arrêt de lui avoir ordonné le retrait du capital représentatif de la rente du compte employeur alors, selon le moyen : 1 / que la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, comme toute juridiction, doit en toutes circonstances faire observer et observer elle-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de son incompétence pour statuer sur la question de la reconnaissance médicale d'une rechute et l'irrecevabilité consécutive du moyen de défense invoqué par la CRAM du Centre qui se prévalait de l'absence d'aggravation de l'état de santé de M. X... entre le 2 mars 1998 et le 15 février 2000, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles 16 du nouveau code de procédure civile et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 / que le juge de l'action est le juge de l'exception ; que les juridictions du contentieux technique peuvent connaître par voie d'exception des questions relevant normalement de la compétence des juridictions ordinaires de la sécurité sociale ; qu'en refusant d'examiner la question de savoir s'il y avait eu ou non rechute, la cour nationale a violé l'article 49 du nouveau code de procédure civile ; 3 / qu'en tout état de cause, la juridiction saisie d'une demande de sa compétence doit surseoir à statuer lorsqu'elle a à connaître de moyens de défense relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction ; qu'en l'espèce, la cour nationale, qui était saisie par la CRAM du Centre du moyen de défense tiré de l'absence de rechute du salarié en raison de l'absence d'aggravation de son état de santé, moyen dont elle a constaté qu'elle n'avait pas la compétence pour connaître, devait surseoir à statuer en attendant la réponse apportée sur ce point par les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; qu'en se fondant sur l'irrecevabilité, devant elle, de ce moyen de défense, pour statuer et faire droit à la demande de la société Burner systems international Sourdillon, la cour nationale a violé les articles 49 et 378 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir justement rappelé les dispositions de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale selon lesquelles la valeur du risque ne prend pas en compte l'incapacité permanente reconnue après rechute, l'arrêt relève que la commission de recours amiable de l'organisme social concerné, saisie de la contestation du caractère professionnel de l'accident, a retenu, par une décision définitive, que les lésions invoquées par M. X... sur le fondement d'un certificat médical initial en date du 4 décembre 1998 et d'un second en date du 14 février 1999, avaient été, après avis du service médical, prises en charge au titre des rechutes de l'accident initial du 1er mars 1998 ; que c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour nationale en a déduit que la demande de la société était bien fondée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CRAM du Centre aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CRAM du Centre ; la condamne à payer à la société Burner systems international Sourdillon la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 juin 2007
Référence
6137250fcd5801467741aa3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel