Cour de Cassation · civ2 — 21 juin 2007
- ECLI
- 6137250fcd5801467741aa3b
- Date
- 21 juin 2007
- Condamnation
- 2 592 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe sur renvoi après cassation (2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-18.267), que, condamné aux dépens d'une instance dans laquelle il était opposé à un syndicat de copropriétaires, M. X... a contesté l'état de frais vérifié de M. Y..., avoué, qui avait représenté le syndicat des copropriétaires devant la cour d'appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir fixé la rémunération de M. Y... à une certaine somme, alors, selon le moyen : 1 / que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance ; qu'alors que M. Y... énonçait que le bulletin d'évaluation "a été notamment soumis au visa de M. le président de la chambre qui a connu de l'affaire", le magistrat délégué par le premier président ne pouvait refuser à M. X... la communication du bulletin en cause ; qu'en refusant cette communication, motif pris qu'aucun texte ne l'imposerait, le premier président a violé l'article 132 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que s'agissant de l'émolument afférent aux chefs de demandes non évaluables en argent, il résulte de l'article 13 du décret du 30 juillet 1980 que celui-ci est égal à un multiple de l'unité de base qui est déterminé, selon les cas, par le conseiller de la mise en état ou par le président de la chambre qui a eu à connaître de l'affaire, sous le contrôle du premier président en cas de litige ; qu'en fixant lui-même le montant de ce multiple de base, sans constater que le président de la chambre qui a connu de l'affaire avait été saisi par l'avoué et avait déterminé le multiple de base qui, selon lui, méritait d'être retenu, le premier président a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe sur renvoi après cassation (2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-18.267), que, condamné aux dépens d'une instance dans laquelle il était opposé à un syndicat de copropriétaires, M. X... a contesté l'état de frais vérifié de M. Y..., avoué, qui avait représenté le syndicat des copropriétaires devant la cour d'appel ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir fixé la rémunération de M. Y... à une certaine somme, alors, selon le moyen : 1 / que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance ; qu'alors que M. Y... énonçait que le bulletin d'évaluation "a été notamment soumis au visa de M. le président de la chambre qui a connu de l'affaire", le magistrat délégué par le premier président ne pouvait refuser à M. X... la communication du bulletin en cause ; qu'en refusant cette communication, motif pris qu'aucun texte ne l'imposerait, le premier président a violé l'article 132 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que s'agissant de l'émolument afférent aux chefs de demandes non évaluables en argent, il résulte de l'article 13 du décret du 30 juillet 1980 que celui-ci est égal à un multiple de l'unité de base qui est déterminé, selon les cas, par le conseiller de la mise en état ou par le président de la chambre qui a eu à connaître de l'affaire, sous le contrôle du premier président en cas de litige ; qu'en fixant lui-même le montant de ce multiple de base, sans constater que le président de la chambre qui a connu de l'affaire avait été saisi par l'avoué et avait déterminé le multiple de base qui, selon lui, méritait d'être retenu, le premier président a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu qu'il résulte de la note adressée le 3 juin 2005 par M. X... au premier président taxateur que la communication du bulletin établi en application de l'article 13 du décret du 30 juillet 1980 a été effectuée en cours de procédure ; Et attendu que le premier président, auquel le bulletin avait été soumis, et auquel il appartenait de fixer le montant de l'unité de base par rapport à la difficulté ou à l'importance de l'affaire, sans s'en remettre à l'appréciation du président de la formation qui avait statué au fond, a, par une décision motivée, souverainement déterminé ce multiple ; D'où il suit que le moyen qui critique pour partie un motif erroné mais surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 10 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ; Attendu que la rémunération minimale prévue par ce texte n'est allouée à un avoué que lorsque l'émolument proportionnel auquel il peut prétendre pour une instance est inférieur à la limite fixée par ce texte ; Attendu que, statuant en application de l'article 15 du décret du 30 juillet 1980, le premier président, après avoir évalué à trois cent vingt unités de base l'émolument proportionnel correspondant aux chefs de demande non évaluables en argent, a alloué à M. Y... le bénéfice de la rémunération minimale au titre de l'émolument afférent aux chefs de demandes évaluables en argent ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'émolument global dû à l'avoué excédait la rémunération minimale de cinquante unités de base, le premier président a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a alloué à M. Y... le bénéfice de la rémunération minimale au titre de l'émolument afférent aux chefs de demandes évaluables en argent, l'ordonnance rendue le 21 septembre 2005, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Orléans ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que l'émolument proportionnel afférent aux chefs de demandes évaluables en argent s'élève à 170 francs, soit 25,92 euros hors taxes ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 juin 2007
Référence
6137250fcd5801467741aa3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel