Cour de Cassation · civ2 — 7 juin 2007
- ECLI
- 6137250fcd5801467741aa3e
- Date
- 7 juin 2007
- Condamnation
- 527 185 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que, dans une instance opposant le syndicat intercommunal d'Araches-La-Frasse-Morillon (le syndicat) à diverses parties intervenantes à un marché, une cour d'appel a confirmé un jugement d'incompétence au profit de la juridiction administrative ; que la SCP d'avoués Danielle Bollonjeon, Eric X..., Audrey Bollonjeon (la SCP), qui avait représenté la société Assurances générales de France, a obtenu du greffier en chef un certificat de vérification de ses émoluments à hauteur de 5 271,85 euros ; que le syndicat a contesté ce certificat ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches : Attendu que la SCP fait grief à l'ordonnance d'avoir taxé les émoluments de l'avoué à la somme de 191,70 euros représentant vingt et une unités de base, alors, selon le moyen : 1 / que l'état de frais de la SCP mentionnait expressément que le calcul de l'émolument proportionnel devait être fixé par un multiple de l'unité de base s'agissant d'un intérêt du litige non évaluable en argent, ce qui était confirmé expressément dans les conclusions de l'avoué selon lequel "il n'est pas contesté qu'en l'absence de condamnation pécuniaire, le droit proportionnel de l'avoué doit être représenté par un multiple de l'unité de base" ; qu'en affirmant dès lors que "L'avoué soutient que l'intérêt du litige est évaluable en argent... ", le magistrat taxateur a dénaturé les termes clairs du litige en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que les émoluments alloués aux avoués constituent la rémunération pour tous les actes de la procédure, préparation, rédaction, établissement de l'original et des copies, vacations et démarches de toute nature ; qu'ils sont déterminés, pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent par un multiple de l'unité de base ; que le multiple de l'unité de base prévu à l'article 12 du décret fixant le tarif des avoués est déterminé "eu égard à l'importance ou la difficulté de l'affaire" ; que pour fixer le multiple de l'unité de base, le juge taxateur s'est fondé, en l'espèce, notamment sur l'affirmation désobligeante et erronée suivant laquelle l'avoué n'aurait accompli aucune prestation intellectuelle et que son rôle se serait limité à celui de "porteur de plis contenant des conclusions rédigées par l'avocat à l'élaboration desquelles il n 'aurait pris aucune part" ; qu'en prenant ainsi en considération une prétendue répartition des rôles entre l'avoué et l'avocat qui ne constitue pas un des critères de fixation de l'unité de base et qui est, de plus, résolument contraire aux principes de détermination de l'émolument proportionnel, le juge taxateur a violé les articles 2, 12 et 13 du décret du 30 juillet 1980 ; 3 / que le multiple de l'unité de base est fixé en fonction de l'importance ou de la difficulté de l'affaire ; qu'en se bornant à relever que l'affaire ne présentait pas de difficulté sérieuse sans tenir compte de l'importance de l'affaire qui était invoquée par la SCP dans ses écritures dans lesquelles elle faisait en particulier état du montant très élevé de la demande d'indemnisation, le juge taxateur a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 du décret du 30 juillet 1980 ; 4 / qu'il incombe au juge taxateur de préciser l'importance ou la difficulté de l'affaire sur la base desquelles il détermine le multiple de l'unité de base ; qu'en se bornant à affirmer que l'affaire ne présente aucune difficulté sérieuse sans tenir compte de son importance, le juge taxateur a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 du décret du 30 juillet 1980 ; Mais sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que, dans une instance opposant le syndicat intercommunal d'Araches-La-Frasse-Morillon (le syndicat) à diverses parties intervenantes à un marché, une cour d'appel a confirmé un jugement d'incompétence au profit de la juridiction administrative ; que la SCP d'avoués Danielle Bollonjeon, Eric X..., Audrey Bollonjeon (la SCP), qui avait représenté la société Assurances générales de France, a obtenu du greffier en chef un certificat de vérification de ses émoluments à hauteur de 5 271,85 euros ; que le syndicat a contesté ce certificat ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches : Attendu que la SCP fait grief à l'ordonnance d'avoir taxé les émoluments de l'avoué à la somme de 191,70 euros représentant vingt et une unités de base, alors, selon le moyen : 1 / que l'état de frais de la SCP mentionnait expressément que le calcul de l'émolument proportionnel devait être fixé par un multiple de l'unité de base s'agissant d'un intérêt du litige non évaluable en argent, ce qui était confirmé expressément dans les conclusions de l'avoué selon lequel "il n'est pas contesté qu'en l'absence de condamnation pécuniaire, le droit proportionnel de l'avoué doit être représenté par un multiple de l'unité de base" ; qu'en affirmant dès lors que "L'avoué soutient que l'intérêt du litige est évaluable en argent... ", le magistrat taxateur a dénaturé les termes clairs du litige en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que les émoluments alloués aux avoués constituent la rémunération pour tous les actes de la procédure, préparation, rédaction, établissement de l'original et des copies, vacations et démarches de toute nature ; qu'ils sont déterminés, pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent par un multiple de l'unité de base ; que le multiple de l'unité de base prévu à l'article 12 du décret fixant le tarif des avoués est déterminé "eu égard à l'importance ou la difficulté de l'affaire" ; que pour fixer le multiple de l'unité de base, le juge taxateur s'est fondé, en l'espèce, notamment sur l'affirmation désobligeante et erronée suivant laquelle l'avoué n'aurait accompli aucune prestation intellectuelle et que son rôle se serait limité à celui de "porteur de plis contenant des conclusions rédigées par l'avocat à l'élaboration desquelles il n 'aurait pris aucune part" ; qu'en prenant ainsi en considération une prétendue répartition des rôles entre l'avoué et l'avocat qui ne constitue pas un des critères de fixation de l'unité de base et qui est, de plus, résolument contraire aux principes de détermination de l'émolument proportionnel, le juge taxateur a violé les articles 2, 12 et 13 du décret du 30 juillet 1980 ; 3 / que le multiple de l'unité de base est fixé en fonction de l'importance ou de la difficulté de l'affaire ; qu'en se bornant à relever que l'affaire ne présentait pas de difficulté sérieuse sans tenir compte de l'importance de l'affaire qui était invoquée par la SCP dans ses écritures dans lesquelles elle faisait en particulier état du montant très élevé de la demande d'indemnisation, le juge taxateur a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 du décret du 30 juillet 1980 ; 4 / qu'il incombe au juge taxateur de préciser l'importance ou la difficulté de l'affaire sur la base desquelles il détermine le multiple de l'unité de base ; qu'en se bornant à affirmer que l'affaire ne présente aucune difficulté sérieuse sans tenir compte de son importance, le juge taxateur a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 du décret du 30 juillet 1980 ; Mais attendu que c'est sans dénaturer les conclusions de la SCP que le premier président a retenu que l'émolument de l'avoué devait être calculé selon les articles 13 et 14 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ; Et attendu qu'ayant relevé que l'affaire ne présentait aucune difficulté sérieuse, l'avoué s'étant borné à reprendre les conclusions rédigées par un avocat, le premier président, prenant ainsi en compte l'un des critères prévus par la loi, a souverainement déterminé le multiple de l'unité de base applicable en l'espèce ; D'où il suit que le moyen pris en ses quatre premières branche n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche : Vu l'article 21 du décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués ; Attendu que sont dus à l'avoué, au titre de déboursés, en dehors de l'émolument proportionnel, les frais d'actes d'huissier ; Attendu que l'ordonnance a mis à néant l'état de frais et condamné le syndicat au seul paiement de la somme de 191,70 euros au titre de l'émolument proportionnel, alors que l'état de frais mentionnait au titre des débours des frais de signification d'arrêt pour un montant de 387,86 euros ; Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a omis de prendre en compte les déboursés de l'avoué au titre des frais d'acte d'huissier, l'ordonnance rendue le 30 mars 2006, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juin 2007
Référence
6137250fcd5801467741aa3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel