Cour de Cassation · civ2 — 20 juin 2007
- ECLI
- 6137250fcd5801467741aa41
- Date
- 20 juin 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la caisse d'allocations familiales (la caisse) a réclamé à M. et Mme X... le solde d'un indu d'allocation de logement sociale au titre de la période du 1er juin 2000 au 31 décembre 2001 ; que la commission de recours amiable a rejeté leur demande de remise de dette ; que la caisse a saisi d'une demande en paiement la juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter la demande, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision de la commission de recours amiable en ce qu'elle n'est pas motivée et de débouter la caisse ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 5 et 12 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la caisse d'allocations familiales (la caisse) a réclamé à M. et Mme X... le solde d'un indu d'allocation de logement sociale au titre de la période du 1er juin 2000 au 31 décembre 2001 ; que la commission de recours amiable a rejeté leur demande de remise de dette ; que la caisse a saisi d'une demande en paiement la juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter la demande, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision de la commission de recours amiable en ce qu'elle n'est pas motivée et de débouter la caisse ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était saisi d'une demande de la caisse relative au remboursement d'une somme indue, le tribunal, qui s'est abstenu de statuer sur le bien-fondé de la créance de l'organisme social, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mars 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CAF de Lille ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 juin 2007
Référence
6137250fcd5801467741aa41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel