Cour de Cassation · soc — 20 mars 2007
- ECLI
- 6137250fcd5801467741aa44
- Date
- 20 mars 2007
- Condamnation
- 142 900 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que dans le cadre de l'enquête préliminaire diligentée à l'encontre de son employeur, les déclarations faites par un salarié lors de son audition, sur convocation d'un officier de police judiciaire à laquelle il est tenu de se présenter, et couverte par le secret de l'enquête, ne sauraient constituer un abus du droit d'expression du salarié ; qu'en décidant le contraire, alors que M. X... avait été entendu par un officier de police judiciaire suite à la dénonciation par le comité d'entreprise de la société Allan garantie Europe de certaines pratiques de gestion visant son président, M. Y..., dénonciation à laquelle M. X... ne s'était pas associé, la cour d'appel a violé l'article L. 120-2 du code du travail, ensemble l'article L. 122-14-3 du même code ; 2 / que les juges du fond qui relèvent l'existence d'un abus du droit d'expression du salarié sont tenus de préciser le contenu des déclarations de ce dernier constitutives d'un tel abus ; que la cour d'appel, qui s'est contentée de retenir l'exercice abusif par M. X... de son droit d'expression hors de l'entreprise, sans avoir précisé, même succinctement, quels étaient les propos qu'il avait tenus devant l'officier de police judiciaire constitutifs d'un tel abus, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; 3 / que lorsqu'un salarié porte à la connaissance d'un tiers les soupçons qu'il nourrit à l'encontre de son employeur, l'abus de son droit d'expression ne peut être caractérisé que si, d'une part, les accusations ainsi proférées se révèlent infondées et si, d'autre part, les juges du fond relèvent la légèreté blâmable ou la mauvaise foi du salarié ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer le caractère infondé des propos tenus par M. X..., sans préciser les faits sur lesquels elle s'appuyait pour conclure en ce sens, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle de l'abus de droit et a ainsi encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; 4 / qu'en se bornant à relever qu'eu égard au "climat régnant alors dans l'entreprise" , "le degré de malveillance" du salarié "était difficile à apprécier", la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques insusceptibles d'établir la mauvaise foi ou la légèreté blâmable du salarié ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 120-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé le 4 septembre 2000 par la société Allan garantie Europe en qualité de chef comptable adjoint, a été licencié pour faute grave le 2 décembre 2002 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que dans le cadre de l'enquête préliminaire diligentée à l'encontre de son employeur, les déclarations faites par un salarié lors de son audition, sur convocation d'un officier de police judiciaire à laquelle il est tenu de se présenter, et couverte par le secret de l'enquête, ne sauraient constituer un abus du droit d'expression du salarié ; qu'en décidant le contraire, alors que M. X... avait été entendu par un officier de police judiciaire suite à la dénonciation par le comité d'entreprise de la société Allan garantie Europe de certaines pratiques de gestion visant son président, M. Y..., dénonciation à laquelle M. X... ne s'était pas associé, la cour d'appel a violé l'article L. 120-2 du code du travail, ensemble l'article L. 122-14-3 du même code ; 2 / que les juges du fond qui relèvent l'existence d'un abus du droit d'expression du salarié sont tenus de préciser le contenu des déclarations de ce dernier constitutives d'un tel abus ; que la cour d'appel, qui s'est contentée de retenir l'exercice abusif par M. X... de son droit d'expression hors de l'entreprise, sans avoir précisé, même succinctement, quels étaient les propos qu'il avait tenus devant l'officier de police judiciaire constitutifs d'un tel abus, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; 3 / que lorsqu'un salarié porte à la connaissance d'un tiers les soupçons qu'il nourrit à l'encontre de son employeur, l'abus de son droit d'expression ne peut être caractérisé que si, d'une part, les accusations ainsi proférées se révèlent infondées et si, d'autre part, les juges du fond relèvent la légèreté blâmable ou la mauvaise foi du salarié ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer le caractère infondé des propos tenus par M. X..., sans préciser les faits sur lesquels elle s'appuyait pour conclure en ce sens, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle de l'abus de droit et a ainsi encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; 4 / qu'en se bornant à relever qu'eu égard au "climat régnant alors dans l'entreprise" , "le degré de malveillance" du salarié "était difficile à apprécier", la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques insusceptibles d'établir la mauvaise foi ou la légèreté blâmable du salarié ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 120-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a fait ressortir que M. X... avait tenu des propos excessifs et diffamatoires, dans le cadre d'une enquête préliminaire, à l'encontre de son employeur, auquel il avait attribué la commission de délits et de malversations qui s'était révélée inexacte, a pu en déduire, par ces seuls motifs, qu'il avait abusé de sa liberté d'expression ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l' article 1134 du code civil et l'article L. 135-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période du 4 septembre 2000 au 31 décembre 2000, la cour d'appel a énoncé que l'accord d'entreprise pour le passage aux 35 heures ne s'appliquait qu'à compter du 1er janvier 2001 ; Qu'en statuant ainsi alors que le contrat de travail de M. X..., prenant effet à compter du 4 septembre 2000, prévoyait expressément une application anticipée du protocole d'accord en cours de négociation sur la réduction du temps de travail ce qui constituait une disposition plus favorable au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi, la cour de cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS ; CASSE et ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période du 4 septembre 2000 au 31 décembre 2000, l'arrêt rendu le 16 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Allan garantie Europe à payer à M. X... la somme de 1 429 euros outre les intérêts de droit ; Condamne la société Allan garantie Europe aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 mars 2007
Référence
6137250fcd5801467741aa44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel