Cour de Cassation · soc — 27 mars 2007
- ECLI
- 6137250fcd5801467741aa45
- Date
- 27 mars 2007
- Condamnation
- 1 330 612 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Barassin immobilier est devenue négociatrice immobilière à compter du 1er juillet 1993 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 2 novembre 2000 afin d'obtenir notamment le paiement d'un rappel de salaire au titre du 13e mois ; Attendu que pour condamner la société Barassin immobilier à payer à la salariée une somme au titre de la prime de 13e mois, l'arrêt retient que la logique d'un treizième mois veut que son montant corresponde à un mois de salaire s'ajoutant aux douze du calendrier, qu'à suivre la logique de la société, s'appuyant sur les dispositions de la convention collective qui stipulent que le 13e mois peut être inclus dans la rémunération minimum conventionnelle, il faudrait considérer que lorsque le salarié perçoit des commissions excédant le minimum garanti, il perdrait le bénéfice de ce 13e mois puisque ce minimum est alors déduit de la rémunération lors de la régularisation semestrielle ; qu'une telle renonciation supposerait une clarté d'expression et une facilité de compréhension à laquelle ne satisfait pas l'expression "Mme X... percevra une rémunération brute contractuelle y compris le prorata 13e mois constituant un minimum garanti et une avance sur commission" ; qu'il faut revenir à la logique d'un 13e mois et faire droit à la demande de la salariée dans la limite de la prescription ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du code civil et 37 et 38 de la convention collective nationale des administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, mandataires en vente de fonds de commerce ; Attendu qu'il résulte des deux articles conventionnels précités que le salaire mensuel versé aux négociateurs immobiliers peut constituer en tout ou partie un acompte sur les commissions acquises par application d'un barème convenu entre les parties, que le 13e mois doit être au moins égal à un mois de salaire global brut contractuel et qu'il peut être inclus dans la rémunération à condition que le salarié soit assuré de percevoir dans l'année civile 13 fois le salaire conventionnel qui lui est acquis lorsque le 13e mois est inclus dans la rémunération ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Barassin immobilier est devenue négociatrice immobilière à compter du 1er juillet 1993 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 2 novembre 2000 afin d'obtenir notamment le paiement d'un rappel de salaire au titre du 13e mois ; Attendu que pour condamner la société Barassin immobilier à payer à la salariée une somme au titre de la prime de 13e mois, l'arrêt retient que la logique d'un treizième mois veut que son montant corresponde à un mois de salaire s'ajoutant aux douze du calendrier, qu'à suivre la logique de la société, s'appuyant sur les dispositions de la convention collective qui stipulent que le 13e mois peut être inclus dans la rémunération minimum conventionnelle, il faudrait considérer que lorsque le salarié perçoit des commissions excédant le minimum garanti, il perdrait le bénéfice de ce 13e mois puisque ce minimum est alors déduit de la rémunération lors de la régularisation semestrielle ; qu'une telle renonciation supposerait une clarté d'expression et une facilité de compréhension à laquelle ne satisfait pas l'expression "Mme X... percevra une rémunération brute contractuelle y compris le prorata 13e mois constituant un minimum garanti et une avance sur commission" ; qu'il faut revenir à la logique d'un 13e mois et faire droit à la demande de la salariée dans la limite de la prescription ; Qu'en statuant ainsi, alors que le montant du 13ème mois, payé par douzième, a été calculé sur la base du salaire mensuel garanti à la salariée conformément au contrat de travail et à la convention collective et que cette rémunération constituant une avance sur commissions, le paiement semestriel des commissions convenu entre les parties n'était pas de nature à effacer le paiement intervenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné la société Barassin immobilier à payer à Mme X... une somme de 13 306,12 euros au titre de la prime de 13e mois, l'arrêt rendu le 27 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute Mme X... de sa demande de versement d'une somme de 13 306,12 euros au titre de la prime de 13e mois ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 mars 2007
Référence
6137250fcd5801467741aa45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel