Cour de Cassation · soc — 6 mars 2007
- ECLI
- 6137250fcd5801467741aa47
- Date
- 6 mars 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris dans ses cinq premières branches : Attendu que l'ONERA fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juin 2005) de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour des motifs pris d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Sur le premier moyen, pris en ses sixième, septième et huitième branches et le second moyen du pourvoi principal : Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappel pour heures supplémentaires et congés payés y afférents, pour des motifs pris de la violation des articles L. 212-1-1, L. 212-4 du code du travail, 1315 du code civil et 455 du nouveau code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé comme ingénieur par l'Office national d'études et de recherches aérospatiales (ONERA), le 1er mars 1983 a été nommé chef du service central de sécurité le 1er octobre 1997 ; qu'il a par lettre du 21 novembre 2000 été muté en qualité de chef de service de gestion du patrimoine à effet au 3 janvier 2001 ; qu'il a été licencié par lettre du 27 février 2001, après avis de la commission administrative paritaire ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de salaire et de rappel d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris dans ses cinq premières branches : Attendu que l'ONERA fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juin 2005) de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour des motifs pris d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a examiné, au vu des éléments soumis à son appréciation, l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de le licenciement qu'elle n'a pas dénaturée, a estimé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, pris en ses sixième, septième et huitième branches et le second moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches et sur ce moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappel pour heures supplémentaires et congés payés y afférents, pour des motifs pris de la violation des articles L. 212-1-1, L. 212-4 du code du travail, 1315 du code civil et 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à celui-ci de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande ; que la cour d'appel, qui a constaté que tel n'était pas le cas du seul élément produit par le salarié, relatif à l'amplitude journalière, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 mars 2007
Référence
6137250fcd5801467741aa47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel