Cour de Cassation · soc — 6 mars 2007
- ECLI
- 6137250fcd5801467741aa48
- Date
- 6 mars 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Le X..., moniteur et employé polyvalent au centre équestre dit poney-club exploité par l'association Plein Air et Loisirs de Dourdan (APALD), a été licencié par cette association le 17 avril 2000 en raison, selon la lettre de licenciement, de la suppression de son poste comme de tous ceux liés à l'exploitation du poney-club des suites de la reprise en régie directe de cette activité par la commune de Dourdan ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que M. Le X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du code civil et d'une violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais sur le premier moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Le X..., moniteur et employé polyvalent au centre équestre dit poney-club exploité par l'association Plein Air et Loisirs de Dourdan (APALD), a été licencié par cette association le 17 avril 2000 en raison, selon la lettre de licenciement, de la suppression de son poste comme de tous ceux liés à l'exploitation du poney-club des suites de la reprise en régie directe de cette activité par la commune de Dourdan ; Sur le second moyen : Attendu que M. Le X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du code civil et d'une violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a souverainement constaté que la commission par l'employeur des faits dommageables constitutifs d'un harcèlement moral n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. Le X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que son poste à L'APALD a été supprimé en raison de la reprise de l'activité de poney-club de l'association par la commune de Dourdan, qu'il a reçu une proposition de reclassement et qu'à supposer l'existence d'une fraude aux dispositions légales il ne pourrait demander réparation de son préjudice qu'au repreneur ; Attendu cependant que le licenciement d'un salarié prononcé à l'occasion du transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie est privé d'effet et que le salarié peut à son choix demander au repreneur la poursuite du contrat de travail illégalement rompu ou demander à l'auteur du licenciement illégal la réparation du préjudice en résultant ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le poney-club repris constituait une telle entité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions déboutant M. Le X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 3 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'association Plein Air et Loisirs de Dourdan aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'association Plein Air et Loisirs de Dourdan à payer à M. Le X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 mars 2007
Référence
6137250fcd5801467741aa48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel