Cour de Cassation · soc — 8 mars 2007
- ECLI
- 6137250fcd5801467741aa4c
- Date
- 8 mars 2007
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 2005), que Mme X... a été engagée par la société Prudence Mace le 23 octobre 1995 ; qu'elle a été promue responsable du magasin de Marseille le 1er octobre 1999 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 5 février 2003 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison du grand nombre d'heures supplémentaires qu'elle avait effectuées et qui restaient impayées et du caractère insupportable de sa charge de travail du fait d'effectifs insuffisants et de nombreux problèmes rencontrés avec la clientèle du fait de retards de livraison dus à la fabrication ; que, par courrier du 2 avril 2003 adressé à son employeur, elle lui a indiqué qu'elle considérait son contrat rompu du fait des manquements signalés à ses obligations contractuelles ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Prudence Mace fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée des sommes à titre d'heures supplémentaires, de congés payés sur heures supplémentaires, d'indemnité de repos compensateur, de dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective et diverses indemnités de rupture, alors selon le moyen, que l'accord du 4 mai 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du personnel soumis à la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles dispose, dans son article 2, que l'entreprise adoptant un horaire hebdomadaire de 35 heures en moyenne définit deux périodes de forte activité, de cinq semaines chacune, consécutives ou non, pendant lesquelles il pourra être effectué jusqu'à 42 heures, que ces périodes seront définies dans le cadre d'un planning semestriel et que pendant la période haute, les heures effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de 42 heures ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires et ne s'imputent pas sur le contingent annuel dès lors qu'elles sont compensées par des périodes à horaire inférieur à 35 heures ; qu'en retenant que le fait que certaines semaines aient comporté des horaires de moins de 39 ou 35 heures ne permettait pas à l'employeur de se dispenser du paiement des heures supplémentaires effectuées les autres semaines dès lors que les heures supplémentaires se décomptent par semaines civiles sans prendre en compte les dispositions dérogatoires à ce principe posées par l'accord du 4 mai 1999, applicables à Mme X... et expressément invoquées par la société Prudence Mace dans ses conclusions d'appel (p. 7, 3 derniers alinéas), la cour d'appel a violé l'article 2 dudit accord par refus d'application et l'article L. 212-5 du code du travail par fausse application ; Et sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 2005), que Mme X... a été engagée par la société Prudence Mace le 23 octobre 1995 ; qu'elle a été promue responsable du magasin de Marseille le 1er octobre 1999 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 5 février 2003 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison du grand nombre d'heures supplémentaires qu'elle avait effectuées et qui restaient impayées et du caractère insupportable de sa charge de travail du fait d'effectifs insuffisants et de nombreux problèmes rencontrés avec la clientèle du fait de retards de livraison dus à la fabrication ; que, par courrier du 2 avril 2003 adressé à son employeur, elle lui a indiqué qu'elle considérait son contrat rompu du fait des manquements signalés à ses obligations contractuelles ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Prudence Mace fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée des sommes à titre d'heures supplémentaires, de congés payés sur heures supplémentaires, d'indemnité de repos compensateur, de dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective et diverses indemnités de rupture, alors selon le moyen, que l'accord du 4 mai 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du personnel soumis à la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles dispose, dans son article 2, que l'entreprise adoptant un horaire hebdomadaire de 35 heures en moyenne définit deux périodes de forte activité, de cinq semaines chacune, consécutives ou non, pendant lesquelles il pourra être effectué jusqu'à 42 heures, que ces périodes seront définies dans le cadre d'un planning semestriel et que pendant la période haute, les heures effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de 42 heures ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires et ne s'imputent pas sur le contingent annuel dès lors qu'elles sont compensées par des périodes à horaire inférieur à 35 heures ; qu'en retenant que le fait que certaines semaines aient comporté des horaires de moins de 39 ou 35 heures ne permettait pas à l'employeur de se dispenser du paiement des heures supplémentaires effectuées les autres semaines dès lors que les heures supplémentaires se décomptent par semaines civiles sans prendre en compte les dispositions dérogatoires à ce principe posées par l'accord du 4 mai 1999, applicables à Mme X... et expressément invoquées par la société Prudence Mace dans ses conclusions d'appel (p. 7, 3 derniers alinéas), la cour d'appel a violé l'article 2 dudit accord par refus d'application et l'article L. 212-5 du code du travail par fausse application ; Mais attendu que l'accord du 4 mai 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail applicable au personnel soumis à la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles, qui prévoit notamment dans son article 2 la possibilité d'une modulation des horaires de travail, n'est applicable pour les entreprises de plus de dix salariés qu'à la condition qu'un accord d'entreprise détermine les modalités de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail, en particulier le mode de répartition du temps de travail sur la semaine ainsi que les périodes de haute activité, et que les plannings aient été notifiés aux salariés ; Et attendu que la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'un tel accord d'entreprise, a exactement décidé que les heures supplémentaires devaient être décomptées par semaine civile, peu important que certaines semaines aient comporté des horaires de moins de 39 heures ou 35 heures ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Prudence Mace aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 mars 2007
Référence
6137250fcd5801467741aa4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel