Cour de Cassation · soc — 8 mars 2007
- ECLI
- 6137250fcd5801467741aa4e
- Date
- 8 mars 2007
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 mai 2005) que M. X... a été engagé le 29 septembre 1986 par la société Agri Distribution en qualité de technico commercial ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 5 février 2002 de demandes de rappels de commissions et de reconnaissance de sa classification conventionnelle ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de commissions et de sa demande de dommages-intérêts pour rétention dolosive manifeste par l'employeur des éléments permettant le calcul des commissions, alors, selon le moyen : 1 / que le contrat est la loi des parties ; que la cour d'appel a expressément constaté que la lettre d'engagement de M. X... comportait la stipulation du versement d'un commissionnement calculé sur le chiffre d'affaires réalisé, laquelle n'avait jamais été appliquée ; qu'en rejetant néanmoins les demandes de rappels de commissions formées par la salarié, au motif inopérant que la partie de salaire fixe versé au salarié dépassait le montant global de rémunération prévue par le contrat, la cour d'appel a écarté les termes exprès du contrat, en violation de l'article 1134 du code civil : 2 / que l'employeur ne peut imposer unilatéralement au salarié une modification de son contrat de travail, et en particulier de la structure de sa rémunération ; que l'acceptation par le salarié d'une telle modification ne peut résulter de sa seule mise en oeuvre, quand bien même celle-ci lui serait plus favorable ; que la cour d'appel ne pouvait donc, au seul motif que l'employeur ne les avait jamais appliquées, écarter les stipulations contractuelles qui définissaient la structure de la rémunération de M. X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du code civil ; 3 / qu'il appartient à l'employeur de mettre le salarié en mesure de calculer sa rémunération ; que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur s'était abstenu d'effectuer le calcul des commissions malgré la demande répétée du salarié, et qui a débouté celui-ci de sa demande de réparation du préjudice causé par la rétention fautive d'information faute de demande du salarié a de plus fort violé l'article 1134 du code civil ; Et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 mai 2005) que M. X... a été engagé le 29 septembre 1986 par la société Agri Distribution en qualité de technico commercial ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 5 février 2002 de demandes de rappels de commissions et de reconnaissance de sa classification conventionnelle ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de commissions et de sa demande de dommages-intérêts pour rétention dolosive manifeste par l'employeur des éléments permettant le calcul des commissions, alors, selon le moyen : 1 / que le contrat est la loi des parties ; que la cour d'appel a expressément constaté que la lettre d'engagement de M. X... comportait la stipulation du versement d'un commissionnement calculé sur le chiffre d'affaires réalisé, laquelle n'avait jamais été appliquée ; qu'en rejetant néanmoins les demandes de rappels de commissions formées par la salarié, au motif inopérant que la partie de salaire fixe versé au salarié dépassait le montant global de rémunération prévue par le contrat, la cour d'appel a écarté les termes exprès du contrat, en violation de l'article 1134 du code civil : 2 / que l'employeur ne peut imposer unilatéralement au salarié une modification de son contrat de travail, et en particulier de la structure de sa rémunération ; que l'acceptation par le salarié d'une telle modification ne peut résulter de sa seule mise en oeuvre, quand bien même celle-ci lui serait plus favorable ; que la cour d'appel ne pouvait donc, au seul motif que l'employeur ne les avait jamais appliquées, écarter les stipulations contractuelles qui définissaient la structure de la rémunération de M. X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du code civil ; 3 / qu'il appartient à l'employeur de mettre le salarié en mesure de calculer sa rémunération ; que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur s'était abstenu d'effectuer le calcul des commissions malgré la demande répétée du salarié, et qui a débouté celui-ci de sa demande de réparation du préjudice causé par la rétention fautive d'information faute de demande du salarié a de plus fort violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la rémunération du salarié sur la période litigieuse était supérieure à ce que les dispositions de la lettre d'engagement lui permettaient d'exiger, et que le salarié réclamait la totalité des commissions dues contractuellement, sans tenir compte des sommes qu'il avait effectivement perçues, a légalement justifié sa décision ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 mars 2007
Référence
6137250fcd5801467741aa4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel