Cour de Cassation · civ2 — 5 avril 2007
- ECLI
- 6137250fcd5801467741aa53
- Date
- 5 avril 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 décembre 2005), que M. X..., salarié de la société de travail temporaire Manpower, mis à disposition de la société EAV (la société) en qualité de chauffeur de poids lourds, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 8 avril 1997 alors qu'il effectuait sa mission ; que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle et a attribué une rente à M. X... ; que la caisse a imputé un tiers de son montant sur le compte employeur de la société pour l'année 1998 ; que le 22 février 2001 la société a demandé à la caisse la communication du dossier de l'assuré et notamment le rapport d'évaluation de l'incapacité permanente partielle, ce que la caisse a refusé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, alors, selon le moyen : 1 / que depuis l'entrée en vigueur du décret n° 92-558 du 25 juin 1992 relatif à la répartition du coût des accidents du travail et des maladies professionnelles entre les entreprises de travail temporaire et les entreprises utilisatrices, ces dernières supportent directement une partie des conséquences financières résultant de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie d'un salarié mis à leur disposition ; que par suite, pour assurer le respect du contradictoire, les caisses, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie dont a été victime le salarié d'une entreprise de travail temporaire pendant qu'il était en mission dans une entreprise utilisatrice, doivent informer l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de leur faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elles prévoient de prendre leur décision ; qu'à défaut la décision de prise en charge de la caisse n'est pas opposable à l'entreprise utilisatrice ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale ; 2 / que l'obligation d'information mise à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre de l'instruction des dossiers d'accidents du travail ou de maladies professionnelles pèse sur celle-ci quand bien même l'employeur ou l'entreprise à la disposition de laquelle se trouvait l'intérimaire au moment de l'accident n'a pu ignorer l'accident qui s'est produit dans l'enceinte de l'entreprise et a été déclaré par l'entreprise de travail temporaire le même jour ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a derechef violé les articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 décembre 2005), que M. X..., salarié de la société de travail temporaire Manpower, mis à disposition de la société EAV (la société) en qualité de chauffeur de poids lourds, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 8 avril 1997 alors qu'il effectuait sa mission ; que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle et a attribué une rente à M. X... ; que la caisse a imputé un tiers de son montant sur le compte employeur de la société pour l'année 1998 ; que le 22 février 2001 la société a demandé à la caisse la communication du dossier de l'assuré et notamment le rapport d'évaluation de l'incapacité permanente partielle, ce que la caisse a refusé ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, alors, selon le moyen : 1 / que depuis l'entrée en vigueur du décret n° 92-558 du 25 juin 1992 relatif à la répartition du coût des accidents du travail et des maladies professionnelles entre les entreprises de travail temporaire et les entreprises utilisatrices, ces dernières supportent directement une partie des conséquences financières résultant de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie d'un salarié mis à leur disposition ; que par suite, pour assurer le respect du contradictoire, les caisses, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie dont a été victime le salarié d'une entreprise de travail temporaire pendant qu'il était en mission dans une entreprise utilisatrice, doivent informer l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de leur faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elles prévoient de prendre leur décision ; qu'à défaut la décision de prise en charge de la caisse n'est pas opposable à l'entreprise utilisatrice ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale ; 2 / que l'obligation d'information mise à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre de l'instruction des dossiers d'accidents du travail ou de maladies professionnelles pèse sur celle-ci quand bien même l'employeur ou l'entreprise à la disposition de laquelle se trouvait l'intérimaire au moment de l'accident n'a pu ignorer l'accident qui s'est produit dans l'enceinte de l'entreprise et a été déclaré par l'entreprise de travail temporaire le même jour ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a derechef violé les articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant retenu que M. X..., mis à disposition de la société, était le salarié de la société Manpower, son employeur, la cour d'appel a exactement déduit que seule celle-ci pouvait se prévaloir des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société EAV aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société EAV à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Versailles la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 avril 2007
Référence
6137250fcd5801467741aa53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel