Cour de Cassation · civ2 — 5 avril 2007
- ECLI
- 6137250fcd5801467741aa55
- Date
- 5 avril 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit foncier de France a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la SCI Vema (la SCI) sur le fondement de deux actes de prêt notariés ; qu'avant l'audience éventuelle, la SCI a déposé un dire en invoquant la nullité de la clause d'intérêt conventionnel et l'application du taux d'intérêt légal, ainsi que la nullité de l'ensemble des poursuites ; que la SCI a interjeté appel du jugement qui avait rejeté ses contestations ; Attendu que, pour déclarer l'appel recevable, l'arrêt retient que le jugement a statué sur des moyens de fond ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la SCI Vema de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre le greffier en chef du tribunal de grande instance de Nantes ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu les articles 125 du nouveau code de procédure civile et 731 du code de procédure civile applicable à l'espèce ; Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur des moyens portant sur le fond du droit ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit foncier de France a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la SCI Vema (la SCI) sur le fondement de deux actes de prêt notariés ; qu'avant l'audience éventuelle, la SCI a déposé un dire en invoquant la nullité de la clause d'intérêt conventionnel et l'application du taux d'intérêt légal, ainsi que la nullité de l'ensemble des poursuites ; que la SCI a interjeté appel du jugement qui avait rejeté ses contestations ; Attendu que, pour déclarer l'appel recevable, l'arrêt retient que le jugement a statué sur des moyens de fond ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune des contestations ne portait sur le fond du droit de sorte que le jugement n'était pas susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DECLARE l'appel irrecevable ; Condamne la SCI Vema aux dépens, y compris ceux exposés devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Vema et du Crédit foncier de France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 avril 2007
Référence
6137250fcd5801467741aa55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel