Cour de Cassation · civ2 — 25 avril 2007
- ECLI
- 6137250fcd5801467741aa5b
- Date
- 25 avril 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 janvier 2006, arrêt n 32/06), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, la société Alimentation Besneville, aux droits de laquelle vient la société Champion Supermarché France (CSF), s'est vu notifier par l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine, à qui elle paie les cotisations sociales dues pour l'ensemble de ses établissements selon la procédure de versement en un lieu unique, un redressement résultant notamment de la réintégration dans l'assiette des cotisations de primes d'intéressement versées à des salariés ;que les mises en demeure correspondantes ont été reçues par les établissements concernés entre le 12 et le 19 avril 2002 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi n° F 06-12.771 : Sur le second moyen du pourvoi n° F 06-12.771 : Attendu que la société CSF fait aussi grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé le redressement relatif à la réintégration dans l'assiette des cotisations des primes d'intéressement alors, selon le moyen : 1 / que l'URSSAF doit établir le redressement sur des bases réelles lorsqu'elle a à sa disposition des éléments de comptabilité suffisants et que, à défaut d'avoir élevé la moindre contestation contre les éléments comptables qui lui étaient présentés lors de la vérification, l'URSSAF aurait dû calculer le montant exact du redressement envisagé en identifiant nominativement les apprentis, les salariés embauchés sous contrats aidés, les salariés ayant une rémunération supérieure au plafond et en recherchant pour chacun d'eux le montant des primes d'intéressement effectivement reçues, de sorte que l'arrêt qui considère que ne constituait pas une extrapolation effectuée suivant une méthode statistique, "l'extrapolation du pourcentage d'assiette contrats de qualification + contrats d'insertion à l'emploi par rapport à l'assiette totale" non plus que le calcul de la part d'intéressement allouée aux apprentis et aux salariés cotisant au plafond, viole les articles L. 241-1, L. 242-1 et R. 242-5 du code de la sécurité sociale ; 2 / que selon l'article L. 441-2 du code du travail, l'accord d'intéressement doit définir les modalités de calcul de l'intéressement ; que l'accord d'intéressement du 25 novembre 1997 stipulait qu'aucun intéressement ne pourrait être distribué si le résultat d'exploitation n'atteignait pas au moins 2,5 % du chiffre hors taxe du semestre, que les seuils de déclenchement seraient fixés chaque année dans le cadre du budget société par avenant à l'accords d'intéressement et que chaque centre d'activité constitué au minimum de six personnes devait définir deux objectifs quantitatifs bonifiés en fonction du degré de réalisation obtenu en fin de chaque période trimestrielle, lesdits objectifs devant être portés à la connaissance du personnel au moment de leur fixation et au plus tard dans le deuxième mois du semestre en cours ; que la prime d'intéressement ayant ainsi été déterminée à l'avance par référence à des critères objectifs en fonction à la fois du résultat d'exploitation de l'entreprise et d'objectifs à atteindre conformément au dispositif mis en place par l'accord d'intéressement, viole le texte susvisé l'arrêt attaqué qui considère que ledit accord d'intéressement du 25 novembre 1997 ne répondait pas aux règles légales relatives au caractère aléatoire de l'intéressement ; Et sur le moyen unique du pourvoi n° X 06-12.786 : Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant déclaré prescrites les cotisations réclamées au titre des primes d'intéressement versées en mars 1999 alors, selon le moyen, que la date d'exigibilité des cotisations, qui fait courir la prescription triennale, varie en fonction des effectifs de l'employeur et de la date exacte du paiement des rémunérations dans le mois ; qu'aux termes de l'article R. 243-6.3 du code de la sécurité sociale, seules les cotisations dues par des employeurs employant au moins cinquante salariés, et à raison de rémunérations payées entre le 21ème jour du mois et le dernier jours de ce même mois sont exigibles dans les cinq premiers jours du mois civil suivant ; qu'en se bornant dès lors à affirmer que les cotisations afférentes aux primes d'intéressement versées en mars 1999 étaient exigibles le 5 avril 1999 sans constater que l'effectif de la société Besneville était au moins égal à cinquante salariés, ni préciser la date exacte du versement de ces primes au cours du mois de mars 1999, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de départ de la prescription et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur, et au regard de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 06-12.771 et X 06-12.786 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 janvier 2006, arrêt n 32/06), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, la société Alimentation Besneville, aux droits de laquelle vient la société Champion Supermarché France (CSF), s'est vu notifier par l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine, à qui elle paie les cotisations sociales dues pour l'ensemble de ses établissements selon la procédure de versement en un lieu unique, un redressement résultant notamment de la réintégration dans l'assiette des cotisations de primes d'intéressement versées à des salariés ;que les mises en demeure correspondantes ont été reçues par les établissements concernés entre le 12 et le 19 avril 2002 ; Sur le premier moyen du pourvoi n° F 06-12.771 : Attendu que la société CSF fait d'abord grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à l'annulation des mises en demeure, alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu des articles D. 253-1 et D. 253-4 et suivants du code de la sécurité sociale, tout débiteur des organismes de recouvrement bénéficie d'un droit de vérifier que les poursuites dont il fait l'objet de la part desdits organismes émanent bien d'une personne habilitée pour les entreprendre, et qu'en vertu de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme, l'effectivité d'un tel droit doit être garantie par les institutions judiciaires de chaque Etat ; que viole les textes susvisés ainsi que les articles 30 du nouveau code de procédure civile et 4 du code civil, le juge qui, saisi des conclusions de l'exposante faisant valoir que le défaut d'identification des différents signataires des mises en demeure émises à son encontre la privait de la garantie dont elle était légalement titulaire, déclare le moyen inopérant au seul prétexte que les mises en demeure litigieuses émaneraient "d'un organisme de sécurité sociale-personne morale" ; 2 / que, de toutes façons, il incombait au juge saisi du contentieux sur le redressement de cotisations de vider la contestation élevée sur la qualité des signataires des actes litigieux et qu'en se dispensant de vérifier, par lui même, la régularité des actes initiant la poursuite, la cour d'appel a violé ensemble les articles 117 et 118 du nouveau code de procédure civile, ainsi que l'article D.253-4 et 253-6 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que n'étant pas contesté que les mises en demeure litigieuses émises en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale précisaient la dénomination de l'organisme qui les avaient émises, la cour d'appel a exactement retenu que l'omission des mentions prévues par l'article 4, alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 n'affectait pas leur validité ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi n° F 06-12.771 : Attendu que la société CSF fait aussi grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé le redressement relatif à la réintégration dans l'assiette des cotisations des primes d'intéressement alors, selon le moyen : 1 / que l'URSSAF doit établir le redressement sur des bases réelles lorsqu'elle a à sa disposition des éléments de comptabilité suffisants et que, à défaut d'avoir élevé la moindre contestation contre les éléments comptables qui lui étaient présentés lors de la vérification, l'URSSAF aurait dû calculer le montant exact du redressement envisagé en identifiant nominativement les apprentis, les salariés embauchés sous contrats aidés, les salariés ayant une rémunération supérieure au plafond et en recherchant pour chacun d'eux le montant des primes d'intéressement effectivement reçues, de sorte que l'arrêt qui considère que ne constituait pas une extrapolation effectuée suivant une méthode statistique, "l'extrapolation du pourcentage d'assiette contrats de qualification + contrats d'insertion à l'emploi par rapport à l'assiette totale" non plus que le calcul de la part d'intéressement allouée aux apprentis et aux salariés cotisant au plafond, viole les articles L. 241-1, L. 242-1 et R. 242-5 du code de la sécurité sociale ; 2 / que selon l'article L. 441-2 du code du travail, l'accord d'intéressement doit définir les modalités de calcul de l'intéressement ; que l'accord d'intéressement du 25 novembre 1997 stipulait qu'aucun intéressement ne pourrait être distribué si le résultat d'exploitation n'atteignait pas au moins 2,5 % du chiffre hors taxe du semestre, que les seuils de déclenchement seraient fixés chaque année dans le cadre du budget société par avenant à l'accords d'intéressement et que chaque centre d'activité constitué au minimum de six personnes devait définir deux objectifs quantitatifs bonifiés en fonction du degré de réalisation obtenu en fin de chaque période trimestrielle, lesdits objectifs devant être portés à la connaissance du personnel au moment de leur fixation et au plus tard dans le deuxième mois du semestre en cours ; que la prime d'intéressement ayant ainsi été déterminée à l'avance par référence à des critères objectifs en fonction à la fois du résultat d'exploitation de l'entreprise et d'objectifs à atteindre conformément au dispositif mis en place par l'accord d'intéressement, viole le texte susvisé l'arrêt attaqué qui considère que ledit accord d'intéressement du 25 novembre 1997 ne répondait pas aux règles légales relatives au caractère aléatoire de l'intéressement ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que l'intéressement prévu par l'accord ne présentait pas un caractère aléatoire ; qu'en outre, n'étant pas allégué que les comptabilités des établissements étaient insuffisantes en sorte que les sommes versées aux salariés au titre de l'intéressement étaient parfaitement identifiables, la cour d'appel, qui a constaté que le redressement avait été calculé sur ces bases réelles et non par sondages suivis d'extrapolation, en a justement déduit que ce mode de calcul devait être validé ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la recevabilité du pourvoi n° X 06-12.786 contestée par la défense : Attendu que la société CSF soutient que le pourvoi formé par l'URSSAF sans autorisation de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) est irrecevable en application de l'article L. 225-1-1 3 ter du code de la sécurité sociale dans sa rédaction de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 qui charge l'ACOSS d'autoriser les URSSAF à porter les litiges devant la Cour de cassation ; Mais attendu que l'union de recouvrement, qui était partie à l'instance et dont l'intérêt à agir n'est pas contesté, est, par application de l'article 609 du nouveau code de procédure civile, recevable à se pourvoir, dès lors que l'article 225-1-1, 3 ter du code de la sécurité sociale n'assortit pas de la sanction d'irrecevabilité l'absence d'autorisation de l'ACOSS ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Et sur le moyen unique du pourvoi n° X 06-12.786 : Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant déclaré prescrites les cotisations réclamées au titre des primes d'intéressement versées en mars 1999 alors, selon le moyen, que la date d'exigibilité des cotisations, qui fait courir la prescription triennale, varie en fonction des effectifs de l'employeur et de la date exacte du paiement des rémunérations dans le mois ; qu'aux termes de l'article R. 243-6.3 du code de la sécurité sociale, seules les cotisations dues par des employeurs employant au moins cinquante salariés, et à raison de rémunérations payées entre le 21ème jour du mois et le dernier jours de ce même mois sont exigibles dans les cinq premiers jours du mois civil suivant ; qu'en se bornant dès lors à affirmer que les cotisations afférentes aux primes d'intéressement versées en mars 1999 étaient exigibles le 5 avril 1999 sans constater que l'effectif de la société Besneville était au moins égal à cinquante salariés, ni préciser la date exacte du versement de ces primes au cours du mois de mars 1999, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de départ de la prescription et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur, et au regard de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que la société Alimentation Besneville, exploitante de treize supermarchés, employait moins de cinquante salariés, et qui , appréciant les éléments de preuve présentés par les parties, a estimé que le rappel de primes d'intéressement de l'année 1998 avait été versé aux salariés en mars 1999 ce dont il résultait que les cotisations afférentes étaient exigibles le 5 avril 1999, en a exactement déduit qu'elles étaient atteintes par la prescription triennale dès lors que les mises en demeure correspondantes n'avaient été reçues par l'employeur que le 12 avril 2002 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 avril 2007
Référence
6137250fcd5801467741aa5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel