Cour de Cassation · civ2 — 25 avril 2007
- ECLI
- 6137250fcd5801467741aa5c
- Date
- 25 avril 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 janvier 2006), qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, l'URSSAF a notifié aux comptoirs modernes économiques de Rennes aux droits desquels se trouve la société Logidis comptoirs modernes (la société), selon mise en demeure du 22 janvier 2003, un redressement au titre notamment des allègements de cotisations sociales qu'ils avaient pratiqués en vertu de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et de l'article L. 441-2 du code du travail relatif à l'intéressement collectif des salariés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son recours en ce qu'il était fondé sur la nullité de la mise en demeure ; Et sur le deuxième moyen : Et sur le troisième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir maintenu le redressement opéré sur les allègements de charges pratiqués en relation avec un accord sur la réduction négociée du temps de travail, alors, selon le moyen : 1 / que l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale dispose que les entreprises remplissant les conditions fixées par l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail bénéficient d'un allègement de cotisations sociales à la charge de l'employeur ; qu'en l'espèce au sein de la société CMER, un avenant du 9 juillet 1999 à l'accord collectif du 23 juin 1999, propre à la réduction du temps de travail des chauffeurs a constaté que la durée hebdomadaire moyenne du travail effectif des chauffeurs avaient été fixée à trente-cinq heures par semaine, compte tenu des temps de pause dont disposaient ces salariés et des jours de repos pour réduction du temps de travail ; que prive sa décision de base légale au regard de l'accord susvisé et de l'article L. 131-1 du code du travail, la cour d'appel qui s'abstient de rechercher, comme elle y était invitée, si le redressement litigieux ne procédait pas d'une confusion entre le temps de travail effectif reconnu par les signataires de l'acte et le temps payé qui incluait des pauses et des RTT ; 2 / subsidiairement, que l'article 4 du décret n° 2000-150 du 23 février 2000 dispose que la suppression de l'allègement entraîne la perte de celui-ci à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette décision est notifiée à l'employeur ; qu'en l'espèce, la première décision de l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine de remise en cause de l'allègement au titre de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, pour les chauffeurs, a été notifiée à la société CMER le 8 février 2002 (date de réception par la société CMER de la lettre d'observations faisant suite au contrôle opéré par l'URSSAF précitée) ; qu'il s'ensuit que viole les textes susvisés l'arrêt attaqué qui retient que la même URSSAF pouvait de manière rétroactive supprimer ledit allègement pour l'année 2001 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 janvier 2006), qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, l'URSSAF a notifié aux comptoirs modernes économiques de Rennes aux droits desquels se trouve la société Logidis comptoirs modernes (la société), selon mise en demeure du 22 janvier 2003, un redressement au titre notamment des allègements de cotisations sociales qu'ils avaient pratiqués en vertu de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et de l'article L. 441-2 du code du travail relatif à l'intéressement collectif des salariés ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son recours en ce qu'il était fondé sur la nullité de la mise en demeure ; Mais attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le deuxième moyen : Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir maintenu le redressement opéré sur les allégements de charges pratiqués en relation avec un accord d'intéressement, alors, selon le moyen, qu'en vertu des articles L. 441-2 et suivants du code du travail, les accords d'intéressement doivent prévoir une formule de calcul liée aux résultats et aux performance de l'entreprise et instituer un système d'information du personnel et de vérification des modalités d'exécution de l'accord ; que l'accord du 30 juin 2000 comportait notamment une prime d'équipe basée sur les performances des unités de travail en fonctions d'objectifs et de seuils de déclenchement présentées et discutées avec le personnel, portées à la connaissance de chaque équipe au début de chaque année, lesdits objectifs devant être choisis par les chefs de service parmi une liste limitative comportant quatre thèmes révisables chaque année afin de s'adapter aux évolutions et actualités de l'entreprise ; qu'en considérant que faute d'être prédéterminés dans l'accord ou dans ses avenants les objectifs assignés au personnel ne correspondaient pas aux textes susvisés, la cour d'appel, a violé ceux-ci en y ajoutant une condition qui n'y figure pas ; Mais attendu que les accords et avenant produits auxquels se réfère l'arrêt ont institué une prime collective dite "prime d'équipe" dont le versement est fonction de la réalisation de deux objectifs choisis chaque année par les chefs de service à partir d'une liste d'objectifs donnés pour chaque thème à titre "d'exemples" ; qu'après avoir rappelé les dispositions des articles L. 441-2 et L. 441-3 du code du travail selon lesquelles tout accord devait préciser les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition des produits de l'intéressement, la cour d'appel a exactement décidé que les objectifs assignés aux salariés n'ayant pas été préalablement définis dans l'accord, la prime litigieuse ne pouvait ouvrir droit aux allégements de charges pratiqués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir maintenu le redressement opéré sur les allègements de charges pratiqués en relation avec un accord sur la réduction négociée du temps de travail, alors, selon le moyen : 1 / que l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale dispose que les entreprises remplissant les conditions fixées par l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail bénéficient d'un allègement de cotisations sociales à la charge de l'employeur ; qu'en l'espèce au sein de la société CMER, un avenant du 9 juillet 1999 à l'accord collectif du 23 juin 1999, propre à la réduction du temps de travail des chauffeurs a constaté que la durée hebdomadaire moyenne du travail effectif des chauffeurs avaient été fixée à trente-cinq heures par semaine, compte tenu des temps de pause dont disposaient ces salariés et des jours de repos pour réduction du temps de travail ; que prive sa décision de base légale au regard de l'accord susvisé et de l'article L. 131-1 du code du travail, la cour d'appel qui s'abstient de rechercher, comme elle y était invitée, si le redressement litigieux ne procédait pas d'une confusion entre le temps de travail effectif reconnu par les signataires de l'acte et le temps payé qui incluait des pauses et des RTT ; 2 / subsidiairement, que l'article 4 du décret n° 2000-150 du 23 février 2000 dispose que la suppression de l'allègement entraîne la perte de celui-ci à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette décision est notifiée à l'employeur ; qu'en l'espèce, la première décision de l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine de remise en cause de l'allègement au titre de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, pour les chauffeurs, a été notifiée à la société CMER le 8 février 2002 (date de réception par la société CMER de la lettre d'observations faisant suite au contrôle opéré par l'URSSAF précitée) ; qu'il s'ensuit que viole les textes susvisés l'arrêt attaqué qui retient que la même URSSAF pouvait de manière rétroactive supprimer ledit allègement pour l'année 2001 ; Mais attendu qu'ayant constaté que la durée collective du travail fixée par les avenants à l'accord de réduction du temps de travail concernant les chauffeurs excédait les seuils prévus par l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'une recherche inopérante, a exactement décidé que ces accords ne permettaient pas à la société de prétendre à l'allégement de charges prévu par l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale alors en vigueur et qu'aucun droit à en bénéficier ne lui ayant été reconnu, le redressement opéré par l'URSSAF était justifié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Logidis comptoirs modernes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Logidis comptoirs modernes ; la condamne à payer à l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 avril 2007
Référence
6137250fcd5801467741aa5c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel