Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 25 avril 2007
- ECLI
- 6137250fcd5801467741aa5e
- Date
- 25 avril 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 141-1, R. 142-24 et R. 332-2 du code de la sécurité sociale ce dernier dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que prise en charge au titre d'un syndrome de transsexualisme, Mme X..., assurée sociale résidant en France s'est vu refuser le 13 janvier 2002 par la caisse primaire d'assurance maladie, l'autorisation de subir en Belgique une intervention chirurgicale ; Attendu que pour débouter cette assurée de son recours, les juges du fond ont retenu que selon l'avis défavorable du médecin conseil, l'intervention litigieuse pouvait être pratiquée en France dans le délai normalement nécessaire, sans risque important quant au pronostic vital, et que la juridiction de la sécurité sociale ne pouvait par le biais d'une expertise substituer son appréciation à celle de ce praticien ; Attendu, cependant, que s'agissant d'une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, la question de savoir si Mme X... pouvait, compte tenu de son état actuel de santé et de l'évolution probable du syndrome dont elle souffrait, recevoir en France, dans le délai normalement nécessaire prévu par l'article 22, paragraphe 2 alinéa 2 du règlement 1408/71 CE du 14 juin 1971, les soins appropriés à son état, ne pouvait être tranchée qu'après la mise en oeuvre d'une expertise technique ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la CPAM du Sud-Finistère aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM du Sud-Finistère ; la condamne à payer, au vu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la SCP Copper-Royer la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 avril 2007
Référence
6137250fcd5801467741aa5e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA