Cour de Cassation · comm — 12 juin 2007
- ECLI
- 6137250fcd5801467741aa5f
- Date
- 12 juin 2007
- Condamnation
- 11 500 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort que Mme Le X... a adhéré au Centre normand de gestion des entreprises (le centre) et conclu avec lui un contrat de prestations de services, reconductible tacitement d'année en année et résiliable, avec préavis de soixante jours avant la date d'inventaire pour l'exercice suivant ; qu'en cours d'exercice, Mme Le X..., ayant informé le centre qu'elle entendait mettre fin au contrat, celui-ci lui a réclamé la somme de 613,54 euros, représentant le coût des prestations restant à courir jusqu'à la fin de l'année ; que le tribunal a considéré que Mme Le X... était fondée à demander la résiliation d'un contrat qui ne lui donnait plus satisfaction et a rejeté la demande en paiement formée par le centre ; Attendu que pour accueillir la demande en résiliation du contrat sans préavis, présentée par Mme Le X..., motifs pris de ce que ce contrat ne lui donnait plus satisfaction, le jugement retient que le chiffre d'affaires de Mme Le X... était supérieur à 115 000 euros pour l'année 2000 puisqu'il s'élevait à 115812 HT alors que les centres "Cluzel" ne peuvent tenir les documents comptables que pour les entreprises industrielles ou commerciales dont le chiffre d'affaires est inférieur à ce montant ; que le centre réclame le règlement de prestations qu'il n'a pas effectuées et qu'il n'a pas respecté la formalité qui s'imposait à lui à l'égard de Mme Le X... lui ôtant toute latitude pour choisir un professionnel habilité à dresser sa comptabilité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble au regard des articles 1649 quater D-IV et 1649 quater D-III du code général des impôts ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort que Mme Le X... a adhéré au Centre normand de gestion des entreprises (le centre) et conclu avec lui un contrat de prestations de services, reconductible tacitement d'année en année et résiliable, avec préavis de soixante jours avant la date d'inventaire pour l'exercice suivant ; qu'en cours d'exercice, Mme Le X..., ayant informé le centre qu'elle entendait mettre fin au contrat, celui-ci lui a réclamé la somme de 613,54 euros, représentant le coût des prestations restant à courir jusqu'à la fin de l'année ; que le tribunal a considéré que Mme Le X... était fondée à demander la résiliation d'un contrat qui ne lui donnait plus satisfaction et a rejeté la demande en paiement formée par le centre ; Attendu que pour accueillir la demande en résiliation du contrat sans préavis, présentée par Mme Le X..., motifs pris de ce que ce contrat ne lui donnait plus satisfaction, le jugement retient que le chiffre d'affaires de Mme Le X... était supérieur à 115 000 euros pour l'année 2000 puisqu'il s'élevait à 115812 HT alors que les centres "Cluzel" ne peuvent tenir les documents comptables que pour les entreprises industrielles ou commerciales dont le chiffre d'affaires est inférieur à ce montant ; que le centre réclame le règlement de prestations qu'il n'a pas effectuées et qu'il n'a pas respecté la formalité qui s'imposait à lui à l'égard de Mme Le X... lui ôtant toute latitude pour choisir un professionnel habilité à dresser sa comptabilité ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, s'agissant d'un contrat à exécution successive avec stipulation de préavis, le tribunal, qui, avant de décider que le contrat était valablement résilié et le prix de la prestation non due, n'a précisé, ni quelles étaient les prestations conventionnellement prévues, ni déterminé si tout ou partie de celles-ci avaient été ou non fautivement exécutées, a ainsi privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mai 2005, entre les parties, par le tribunal de commerce de Terre et de Mer de Cherbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Caen ; Condamne Mme Le X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme Le X... à payer au Centre normand de gestion des entreprises la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 juin 2007
Référence
6137250fcd5801467741aa5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel