Cour de Cassation · comm — 12 juin 2007
- ECLI
- 6137250fcd5801467741aa60
- Date
- 12 juin 2007
- Condamnation
- 20 609 400 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a adhéré au Centre normand de gestion des entreprises (le centre) et conclu avec lui un contrat de prestations de services, reconductible tacitement d'année en année et résiliable, avec préavis de soixante jours avant la date d'inventaire pour l'exercice suivant ; qu'en cours d'exercice, M. X..., ayant informé le centre qu'il entendait mettre fin au contrat, celui-ci lui a réclamé la somme de 613,54 euros, représentant le coût des prestations restant à courir jusqu'à la fin de l'année ; que le tribunal a considéré que M. X... était fondé à demander la résiliation d'un contrat qui ne lui donnait plus satisfaction et a rejeté la demande en paiement formée par le centre ; Attendu que pour accueillir la demande en résiliation du contrat sans préavis, présentée par M. X..., motifs pris de ce que ce contrat ne lui donnait plus satisfaction, le jugement retient que le chiffre d'affaires de M. X... était supérieur à 115 000 euros, montant limite pour le visa pour l'année 2000 puisqu'il s'élevait à 206 094 euros, alors que les Centres Cluzel ne peuvent tenir les documents comptables que pour les entreprises industrielles ou commerciales dont le chiffre d'affaires est inférieur à ce montant ; que le centre devait avertir M. X... à compter du 1er janvier 2001 qu'il ne pouvait plus suivre ce dossier et qu'il apparaît que le centre n'a pas respecté l'obligation de communiquer à M. X... la liste des professionnels habilités à exercer leur mission de surveillance sur son dossier et à délivrer le visa en application de l'article 72 de la loi du 29 décembre 1982, ce qui a ôté à M. X... toute latitude pour choisir un professionnel habilité à dresser sa comptabilité alors que cette formalité est obligatoire ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble au regard des articles 1649, quater D-IV, et 1649, quater D-III, du code général des impôts Attendu selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a adhéré au Centre normand de gestion des entreprises (le centre) et conclu avec lui un contrat de prestations de services, reconductible tacitement d'année en année et résiliable, avec préavis de soixante jours avant la date d'inventaire pour l'exercice suivant ; qu'en cours d'exercice, M. X..., ayant informé le centre qu'il entendait mettre fin au contrat, celui-ci lui a réclamé la somme de 613,54 euros, représentant le coût des prestations restant à courir jusqu'à la fin de l'année ; que le tribunal a considéré que M. X... était fondé à demander la résiliation d'un contrat qui ne lui donnait plus satisfaction et a rejeté la demande en paiement formée par le centre ; Attendu que pour accueillir la demande en résiliation du contrat sans préavis, présentée par M. X..., motifs pris de ce que ce contrat ne lui donnait plus satisfaction, le jugement retient que le chiffre d'affaires de M. X... était supérieur à 115 000 euros, montant limite pour le visa pour l'année 2000 puisqu'il s'élevait à 206 094 euros, alors que les Centres Cluzel ne peuvent tenir les documents comptables que pour les entreprises industrielles ou commerciales dont le chiffre d'affaires est inférieur à ce montant ; que le centre devait avertir M. X... à compter du 1er janvier 2001 qu'il ne pouvait plus suivre ce dossier et qu'il apparaît que le centre n'a pas respecté l'obligation de communiquer à M. X... la liste des professionnels habilités à exercer leur mission de surveillance sur son dossier et à délivrer le visa en application de l'article 72 de la loi du 29 décembre 1982, ce qui a ôté à M. X... toute latitude pour choisir un professionnel habilité à dresser sa comptabilité alors que cette formalité est obligatoire ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, s'agissant d'un contrat à exécution successive avec stipulation de préavis, le tribunal qui, décidant que le contrat était valablement résilié et le prix de la prestation non due, n'a précisé, ni quelles étaient les prestations conventionnellement prévues, ni déterminé si tout ou partie de celles-ci avaient été ou non fautivement exécutées, a ainsi privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mai 2005, entre les parties, par le tribunal de commerce de terre et de mer de Cherbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Caen ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer au Centre normand de gestion des entreprises la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 juin 2007
Référence
6137250fcd5801467741aa60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel