Cour de Cassation · comm — 12 juin 2007
- ECLI
- 6137250fcd5801467741aa61
- Date
- 12 juin 2007
- Condamnation
- 19 864 200 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a adhéré au Centre normand de gestion des entreprises (le centre) et conclu avec lui un contrat de prestations de services portant sur la tenue de la comptabilité, des prestations de conseil, les dépôts de déclarations et notamment l'établissement des documents exigés par le droit des sociétés ; que la convention prévoyait que le contrat se poursuivait d'année en année par tacite reconduction ; qu'elle stipulait que chaque partie pouvait mettre fin au contrat, chaque année, moyennant le respect d'un préavis de soixante jours avant la date d'inventaire pour l'exercice suivant ; qu'en cours d'exercice, M. X... a fait savoir au centre qu'il entendait mettre fin au contrat ; que le centre, après lui avoir répondu que la faculté de résiliation du contrat ne pouvait être exercée qu'en fin d'année, lui a réclamé le coût des prestations restant à courir jusqu'à la fin de l'année ; Attendu que pour accueillir la demande en résiliation du contrat sans préavis, présentée par M. X..., motifs pris de ce que ce contrat ne lui donnait plus satisfaction, le jugement retient que le chiffre d'affaire de M. X... était supérieur à 115 000 euros, montant plafond pour le visa du CNGE puisque le chiffre d'affaires en 1999 s'élevait à 198 642 euros HT ; qu'il ne pouvait plus adhérer au centre en 2000 puisqu'il ne remplissait plus les conditions financières et qu'il n'avait pas eu la possibilité de choisir le professionnel à dresser sa comptabilité alors que cette formalité était obligatoire pour le centre ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble au regard des articles 1649, quater D-IV, et 1649, quater D-III, du code général des impôts ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a adhéré au Centre normand de gestion des entreprises (le centre) et conclu avec lui un contrat de prestations de services portant sur la tenue de la comptabilité, des prestations de conseil, les dépôts de déclarations et notamment l'établissement des documents exigés par le droit des sociétés ; que la convention prévoyait que le contrat se poursuivait d'année en année par tacite reconduction ; qu'elle stipulait que chaque partie pouvait mettre fin au contrat, chaque année, moyennant le respect d'un préavis de soixante jours avant la date d'inventaire pour l'exercice suivant ; qu'en cours d'exercice, M. X... a fait savoir au centre qu'il entendait mettre fin au contrat ; que le centre, après lui avoir répondu que la faculté de résiliation du contrat ne pouvait être exercée qu'en fin d'année, lui a réclamé le coût des prestations restant à courir jusqu'à la fin de l'année ; Attendu que pour accueillir la demande en résiliation du contrat sans préavis, présentée par M. X..., motifs pris de ce que ce contrat ne lui donnait plus satisfaction, le jugement retient que le chiffre d'affaire de M. X... était supérieur à 115 000 euros, montant plafond pour le visa du CNGE puisque le chiffre d'affaires en 1999 s'élevait à 198 642 euros HT ; qu'il ne pouvait plus adhérer au centre en 2000 puisqu'il ne remplissait plus les conditions financières et qu'il n'avait pas eu la possibilité de choisir le professionnel à dresser sa comptabilité alors que cette formalité était obligatoire pour le centre ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, s'agissant d'un contrat à exécution successive avec stipulation de préavis, le tribunal qui, avant de décider que le contrat était valablement résilié et le prix de la prestation non due, n'a précisé, ni quelles étaient les prestations conventionnellement prévues, ni déterminé si tout ou partie de celles-ci avaient été ou non fautivement exécutées, a ainsi privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mai 2005, entre les parties, par le tribunal de commerce de terre et de mer de Cherbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Caen ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer au Centre normand de gestion des entreprises la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 juin 2007
Référence
6137250fcd5801467741aa61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel