Cour de Cassation · comm — 19 juin 2007
- ECLI
- 6137250fcd5801467741aa66
- Date
- 19 juin 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Alstom marine chantiers de l'Atlantique (la société Alstom marine) a confié la construction de deux navires à la société MBH technologies (la société MBH), qui a sous-traité la réalisation des toits et baies latérales à la société Ateliers David ; que la société MBH ayant fait l'objet d'un redressement judiciaire, la société Ateliers David a demandé le paiement du solde de sa créance à la société Alstom marine ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Et sur le même moyen, pris en sa cinquième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Alstom marine chantiers de l'Atlantique (la société Alstom marine) a confié la construction de deux navires à la société MBH technologies (la société MBH), qui a sous-traité la réalisation des toits et baies latérales à la société Ateliers David ; que la société MBH ayant fait l'objet d'un redressement judiciaire, la société Ateliers David a demandé le paiement du solde de sa créance à la société Alstom marine ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Ateliers David, l'arrêt retient que le courrier du 25 juillet 2002 invoqué afin de prétendre à l'agrément tacite de ses conditions de paiement est inopérant, qu'il établit que la société Chantiers de l'Atlantique n'a accepté la société Ateliers David en qualité de sous-traitant que "le cas échéant", avec des réserves, en lui rappelant expressément que la voie de l'action directe ne lui serait ouverte que pour autant que ses conditions de mise en oeuvre seraient respectées ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans son courrier du 25 juillet 2002, la société Alstom marine indiquait que "compte tenu de la nature des travaux qui avaient été confiés à la société Ateliers David par la société MBH pour la réalisation des structures des toits et baies latérales de nos navires, nous agréons la société Atelier David comme sous-traitant de la société MBH" et que les réserves émises ensuite ne concernaient que l'éventualité d'une action directe et le respect de ses conditions d'exercice, la cour d'appel a dénaturé le courrier litigieux ; Et sur le même moyen, pris en sa cinquième branche : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Ateliers David, l'arrêt retient encore que cette société ne rapporte pas la preuve qu'elle ait adressé la copie du double de la mise en demeure dirigée contre l'entrepreneur principal, ce qui constitue l'une des conditions essentielles édictées par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Ateliers David qui soutenait qu'un courrier du 20 février 2003 de la société Alstom marine démontrait que celle-ci avait reçu copie de la mise en demeure adressée par la société Ateliers David à la société MBH, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne la société Alstom marine aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à la société Ateliers marine la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 juin 2007
Référence
6137250fcd5801467741aa66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel