Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 5 juin 2007
- ECLI
- 6137250fcd5801467741aa67
- Date
- 5 juin 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré (Toulouse, 2 mars 2006), que la société Pyrolave, qui avait confié à la société Danzas le transport routier de deux caisses de lave émaillée de France en Allemagne a, après que la marchandise eut été refusée par le destinataire, les plaques étant détruites, assigné la société Danzas en indemnisation de son préjudice ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Pyrolave reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que le rapport d 'expertise amiable, dont la cour d 'appel a adopté les conclusions, révélait que l'expert, "en l'absence d 'emballage et donc de preuve formelle", n 'avait pas "pu examiner ces caisses d'emballage ou ce qu'il en restait, ces marchandises étant retournées sans aucun emballage" et n'avait pu juger que par comparaison pour en déduire l'origine probable du dommage "du basculement du centre de gravité" ; que la cour d 'appel avait elle-même qualifié ces conclusions de plausibles ; qu'en se déterminant ainsi, à partir de motifs hypothétiques reposant sur une simple probabilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 17 et 18 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) ; 2 / que la cour d 'appel ne pouvait sans se contredire affirmer que les conclusions de l'expert étaient plausibles tout en retenant que les conclusions de l'expert, qui n 'avait pas disposé de l'emballage d'origine, n'avaient pas porté formellement sur les emballages litigieux et que, selon l'expert, chaque envoi était un cas particulier où le poids, le volume et les dimensions variaient à chaque expédition ; qu 'elle a donc violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'en retenant que les conclusions de l'expert étaient plausibles pour en déduire qu'il s'en évinçait une présomption de défectuosité de l'emballage, la cour d'appel a, sans se prononcer par un motif hypothétique, souverainement apprécié la portée du rapport d'expertise et ainsi légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que sous couvert d'insuffisance de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la portée d'un élément de preuve ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Pyrolave reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande par manquement de base légale au regard des articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances et en violation de l'article L. 113-1 du même code ; Mais attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condanme la société Pyrolave aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Pyrolave et la condamne à payer à la société Danzas la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 juin 2007
Référence
6137250fcd5801467741aa67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel