Cour de Cassation · comm — 5 juin 2007
- ECLI
- 6137250fcd5801467741aa69
- Date
- 5 juin 2007
- Condamnation
- 3 434 594 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 novembre 2005), que la société CMS Automatisme (la société CMS) a conclu avec la société Renz un marché portant sur la fabrication d'une ligne de pliage destinée au montage de boîtes aux lettres ; qu'elle a joint en annexe au marché des lettres de la société X... France, fournisseur des lames devant équiper les machines, lames fabriquées par la société GmbH X... Deutschland ; que le marché passé entre la société Renz et la société CMS ayant été résolu à la suite de dysfonctionnements, la société CMS a assigné les sociétés X... France et X... Deutschland (les sociétés X...) en paiement de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société CMS fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande contre les sociétés X..., alors, selon le moyen : 1 / que pour démontrer que la convention passée avec la société X... participait d'un contrat de sous-traitance qui engageait cette dernière à lui fournir des pièces adaptées aux caractéristiques techniques de l'ouvrage auquel elles étaient destinées, la société CMS faisait valoir, dans ses conclusions, qu'aux termes de trois lettres d'engagement annexées au marché principal, la société X... avait déclaré : "veuillez trouver ci-après notre meilleure offre pour la fourniture éventuelle de lames de cambrages X... pour votre application Mailbox" ; qu'en retenant que les pièces versées aux débats ne faisaient pas apparaître X... en une autre qualité que celle de simple fournisseur et que cette dernière n'avait pris aucun engagement en termes d'adéquation des pièces aux caractéristiques de la machine à construire, et notamment en matière de puissance, sans répondre à ce moyen péremptoire, qui établissait que la société X... s'était engagée, en vue de la construction d'un ouvrage déterminé, à réaliser un produit répondant aux caractéristiques techniques spécifiques de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'en se déterminant par les mêmes motifs, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la qualité de sous-traitant de la société X... et l'engagement qu'elle avait pris de fournir à la société CMS des pièces adaptées aux caractéristiques de la machine faisant l'objet du marché principal ne résultaient pas des termes des trois lettres d'engagements par lesquels la société X... avait indiqué : "veuillez trouver ci-après notre meilleure offre pour la fourniture éventuelle de lames de cambrages X... pour votre application Mailbox", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ; 3 / que le contrat de fourniture d'un bien meuble à fabriquer relève du contrat d'entreprise -et le cas échéant de la soustraitance- lorsque le prestataire s'est engagé à réaliser un travail spécifique pour les besoins particuliers de son client, et ne relève de la vente que lorsqu'il s'agit, pour le prestataire, de fabriquer, non pas un produit répondant à des spécifications définies par son client, mais un produit standardisé, conçu selon ses propres spécifications ; qu'en énonçant que les pièces versées aux débats ne faisaient pas apparaître la société X... en une autre qualité que celle de simple fournisseur, motifs pris de ce qu'aucun document ne démontrait que la société X... aurait souscrit au cahier des charges établi entre la société Renz, qui avait passé commande de la machine, et la société CMS Automatisme, tout en relevant que cette dernière était concepteur et constructeur de la machine, ce dont il résultait nécessairement que les pièces commandées à la société X... auraient dû répondre aux spécifications définies par l'entrepreneur et que leur fourniture était par cela même constitutive d'un contrat de sous-traitance, et non d'une vente, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant de ce chef l'article 1134 du code civil ; Et sur le second moyen : Attendu que la société CMS fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société X... la somme de 34 345,95 euros avec intérêts au taux légal, alors, selon le moyen, que la cassation du chef de l'arrêt déboutant la société CMS de son action en responsabilité contre les sociétés X... entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt qui, refusant à la société CMS le bénéfice de l'exception d'inexécution, la condamne à payer à X... France la somme de 34 345,95 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 1999 sur la somme de 17 988,23 euros et des intérêts au taux légal sur le surplus à compter du 21 décembre 2002 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 novembre 2005), que la société CMS Automatisme (la société CMS) a conclu avec la société Renz un marché portant sur la fabrication d'une ligne de pliage destinée au montage de boîtes aux lettres ; qu'elle a joint en annexe au marché des lettres de la société X... France, fournisseur des lames devant équiper les machines, lames fabriquées par la société GmbH X... Deutschland ; que le marché passé entre la société Renz et la société CMS ayant été résolu à la suite de dysfonctionnements, la société CMS a assigné les sociétés X... France et X... Deutschland (les sociétés X...) en paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que la société CMS fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande contre les sociétés X..., alors, selon le moyen : 1 / que pour démontrer que la convention passée avec la société X... participait d'un contrat de sous-traitance qui engageait cette dernière à lui fournir des pièces adaptées aux caractéristiques techniques de l'ouvrage auquel elles étaient destinées, la société CMS faisait valoir, dans ses conclusions, qu'aux termes de trois lettres d'engagement annexées au marché principal, la société X... avait déclaré : "veuillez trouver ci-après notre meilleure offre pour la fourniture éventuelle de lames de cambrages X... pour votre application Mailbox" ; qu'en retenant que les pièces versées aux débats ne faisaient pas apparaître X... en une autre qualité que celle de simple fournisseur et que cette dernière n'avait pris aucun engagement en termes d'adéquation des pièces aux caractéristiques de la machine à construire, et notamment en matière de puissance, sans répondre à ce moyen péremptoire, qui établissait que la société X... s'était engagée, en vue de la construction d'un ouvrage déterminé, à réaliser un produit répondant aux caractéristiques techniques spécifiques de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'en se déterminant par les mêmes motifs, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la qualité de sous-traitant de la société X... et l'engagement qu'elle avait pris de fournir à la société CMS des pièces adaptées aux caractéristiques de la machine faisant l'objet du marché principal ne résultaient pas des termes des trois lettres d'engagements par lesquels la société X... avait indiqué : "veuillez trouver ci-après notre meilleure offre pour la fourniture éventuelle de lames de cambrages X... pour votre application Mailbox", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ; 3 / que le contrat de fourniture d'un bien meuble à fabriquer relève du contrat d'entreprise -et le cas échéant de la soustraitance- lorsque le prestataire s'est engagé à réaliser un travail spécifique pour les besoins particuliers de son client, et ne relève de la vente que lorsqu'il s'agit, pour le prestataire, de fabriquer, non pas un produit répondant à des spécifications définies par son client, mais un produit standardisé, conçu selon ses propres spécifications ; qu'en énonçant que les pièces versées aux débats ne faisaient pas apparaître la société X... en une autre qualité que celle de simple fournisseur, motifs pris de ce qu'aucun document ne démontrait que la société X... aurait souscrit au cahier des charges établi entre la société Renz, qui avait passé commande de la machine, et la société CMS Automatisme, tout en relevant que cette dernière était concepteur et constructeur de la machine, ce dont il résultait nécessairement que les pièces commandées à la société X... auraient dû répondre aux spécifications définies par l'entrepreneur et que leur fourniture était par cela même constitutive d'un contrat de sous-traitance, et non d'une vente, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant de ce chef l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir retenu qu'aucun document ne démontrait que la société X... aurait souscrit au cahier des charges établi entre la société Renz, qui a passé commande de la machine, et la société CMS concepteur et constructeur, que les "lettres de la société X... des 23 et 30 juin et 1er juillet 1998" ne contenaient aucun engagement de cette société d'adaptation des pièces aux caractéristiques de la machine à construire et enfin que la commande portait sur la fourniture de lames identifiées de manière intrinsèque sans aucune référence à des éléments extérieurs, concernant la machine sur laquelle elles devaient être montées, l'arrêt en déduit que la société X... n'est pas intervenue en une autre qualité que celle de simple fournisseur ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions prétendument omises, a, sans encourir le grief de la troisième branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société CMS fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société X... la somme de 34 345,95 euros avec intérêts au taux légal, alors, selon le moyen, que la cassation du chef de l'arrêt déboutant la société CMS de son action en responsabilité contre les sociétés X... entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt qui, refusant à la société CMS le bénéfice de l'exception d'inexécution, la condamne à payer à X... France la somme de 34 345,95 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 1999 sur la somme de 17 988,23 euros et des intérêts au taux légal sur le surplus à compter du 21 décembre 2002 ; Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen, qui invoque la cassation par voie de conséquence est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CMS Automatisme aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société CMS Automatisme à payer aux sociétés X... France et GmbH X... Deutschland la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 juin 2007
Référence
6137250fcd5801467741aa69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel