Cour de Cassation · comm — 26 juin 2007
- ECLI
- 6137250fcd5801467741aa6b
- Date
- 26 juin 2007
- Condamnation
- 4 547 795 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 mars 2006), que M. X..., agent général d'assurance, et M. Y... sont convenus de constituer ensemble une société créée de fait pour l'exploitation de l'agence ; que M. X... ayant cessé prématurément d'exercer son activité pour raisons de santé, la compagnie d'assurance a refusé de désigner M. Y... en qualité d'agent et fixé l'indemnité de clientèle revenant aux deux associés ; que M. X..., invoquant diverses créances à l'encontre de M. Y..., a été autorisé à faire pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la compagnie d'assurance sur les sommes revenant à son associé puis a assigné celui-ci au fond ; que M. Y... ayant été mis en liquidation judiciaire, M. X... a donné mainlevée de la saisie et repris l'instance au fond contre le liquidateur, M. Z... ; que celui-ci a soutenu que c'était au contraire M. Y... qui demeurait créancier ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il restait débiteur à l'égard de M. Y... d'une somme de 45 477,95 euros au titre de la répartition des revenus de la société pour les années 2002 et 2003 et, après compensation avec une somme de 2 595,30 euros qui lui était due au titre du prix des parts, de l'avoir condamné à payer à M. Z..., ès qualités, une somme de 42 882,65 euros, alors, selon le moyen : 1 / qu'en statuant par ces motifs, sans répondre au moyen de ses écritures par lesquelles il était fait valoir que les bénéfices avaient été répartis entre les associés pour les exercices 2002 et 2003 après déduction des charges sociales personnelles de chacun des deux agents, et ce en vertu d'un accord intervenu entre eux, ainsi que l'avait reconnu M. Z... dans ses conclusions de première instance, moyen décisif en ce qu'il était de nature à établir l'aveu passé par M. Z... de la réalité de cet accord, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'en statuant ainsi, cependant qu'à titre de justificatifs de l'apport par lui réalisé le 3 février 2004, il versait aux débats, non seulement la lettre de son comptable, la société Fiducial expertise, mais encore un relevé de son compte bancaire faisant apparaître, au débit, ladite somme de 6 000 euros, et ce sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces pièces dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire en violation de l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en refusant de déduire des prélèvements effectués par lui à titre personnel au titre de l'année 2002 la part de ces prélèvements ayant servi à payer des charges sociales de l'exercice 2001 bien qu'ayant constaté qu'elles avaient été "par convention" mises à la charge de la société de fait, la cour d'appel, qui n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 mars 2006), que M. X..., agent général d'assurance, et M. Y... sont convenus de constituer ensemble une société créée de fait pour l'exploitation de l'agence ; que M. X... ayant cessé prématurément d'exercer son activité pour raisons de santé, la compagnie d'assurance a refusé de désigner M. Y... en qualité d'agent et fixé l'indemnité de clientèle revenant aux deux associés ; que M. X..., invoquant diverses créances à l'encontre de M. Y..., a été autorisé à faire pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la compagnie d'assurance sur les sommes revenant à son associé puis a assigné celui-ci au fond ; que M. Y... ayant été mis en liquidation judiciaire, M. X... a donné mainlevée de la saisie et repris l'instance au fond contre le liquidateur, M. Z... ; que celui-ci a soutenu que c'était au contraire M. Y... qui demeurait créancier ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il restait débiteur à l'égard de M. Y... d'une somme de 45 477,95 euros au titre de la répartition des revenus de la société pour les années 2002 et 2003 et, après compensation avec une somme de 2 595,30 euros qui lui était due au titre du prix des parts, de l'avoir condamné à payer à M. Z..., ès qualités, une somme de 42 882,65 euros, alors, selon le moyen : 1 / qu'en statuant par ces motifs, sans répondre au moyen de ses écritures par lesquelles il était fait valoir que les bénéfices avaient été répartis entre les associés pour les exercices 2002 et 2003 après déduction des charges sociales personnelles de chacun des deux agents, et ce en vertu d'un accord intervenu entre eux, ainsi que l'avait reconnu M. Z... dans ses conclusions de première instance, moyen décisif en ce qu'il était de nature à établir l'aveu passé par M. Z... de la réalité de cet accord, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'en statuant ainsi, cependant qu'à titre de justificatifs de l'apport par lui réalisé le 3 février 2004, il versait aux débats, non seulement la lettre de son comptable, la société Fiducial expertise, mais encore un relevé de son compte bancaire faisant apparaître, au débit, ladite somme de 6 000 euros, et ce sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces pièces dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire en violation de l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en refusant de déduire des prélèvements effectués par lui à titre personnel au titre de l'année 2002 la part de ces prélèvements ayant servi à payer des charges sociales de l'exercice 2001 bien qu'ayant constaté qu'elles avaient été "par convention" mises à la charge de la société de fait, la cour d'appel, qui n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir reproduit les stipulations relatives à la définition des revenus à répartir entre les associés, l'arrêt relève que le contrat est clair sur ce point et qu'aucune pièce ne permet de retenir la position de M. X... qui prétend que les charges personnelles devaient être considérées comme des frais de fonctionnement de l'agence et être déduites avant répartition du résultat selon les proportions convenues ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, et dès lors que M. X... ne soutenait pas que les écritures de première instance de M. Z... constituaient l'aveu judiciaire de la convention non écrite qu'il invoquait, la cour d'appel a répondu, en l'écartant, au moyen pris de l'existence de cette convention ; Et attendu, en second lieu, qu'ayant retenu, par un motif non critiqué, que le litige dont elle était saisie était limité aux comptes à faire entre associés à raison de leurs prélèvements respectifs sur les résultats, la cour d'appel, qui s'est bornée à décider que M. X... devait, à ce titre et indépendamment de la liquidation des comptes sociaux, rembourser une certaine somme à M. Y..., a pu statuer comme elle a fait sans encourir les griefs des deuxième et troisième branches, qui sont étrangères à l'objet du litige ; D'où il suit que le moyen non fondé en sa première branche, ne peut pour le surplus être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer 2 000 euros à M. Z..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 juin 2007
Référence
6137250fcd5801467741aa6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel