Cour de Cassation · soc — 16 mai 2007
- ECLI
- 6137250fcd5801467741aa6e
- Date
- 16 mai 2007
- Condamnation
- 2 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 16 novembre 2005), que M. X... de Y..., engagé en 2001 en qualité de formateur par l'Ecole supérieure métiers artistiques (ESMA), a été licencié le 19 février 2004 pour faute lourde, consistant en des actes de concurrence ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à ce titre à payer au salarié diverses sommes, alors, selon le moyen : 1 / qu'en affirmant que l'employeur, qui n'avait pas pris la précaution dans le contrat initial de prendre des garanties par rapport aux autres emplois que le salarié pouvait occuper concomitamment, ne pouvait lui reprocher l'exercice d'une autre activité et en en concluant que ne sauraient en conséquence être retenus comme justifiant le licenciement les griefs tirés de la création d'une activité directement concurrente, alors que, même lorsque le contrat de travail ne comporte pas de clause d'exclusivité ou de non-concurrence, le salarié ne peut exercer une activité concurrente de celle de son employeur, pour son propre compte ou pour celui d'un tiers, un tel comportement allant à l'encontre de son obligation générale de fidélité, la cour d'appel a d'ores et déjà méconnu les exigences de l'article L. 120-4 du code du travail ; 2 / qu'en vertu de l'article 954 du nouveau code de procédure civile, la partie qui demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs et les juges d'appel sont, dès lors, tenus de s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes avait relevé, pour conclure à l'existence d'une concurrence déloyale de la part de M. de Balenda, que si la société concurrente ARTFX n'avait été créée que le 25 mars 2004 au niveau du Kbis, elle existait de fait auparavant, ayant notamment participé au salon de l'étudiant dès le 26 février 2004 ; qu'en se contentant, dès lors, d'affirmer que l'école concurrente de l'ESMA n'aurait commencé son activité d'enseignement qu'en septembre 2004 sans s'expliquer sur ce qui l'avait amenée à infirmer le jugement entrepris sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4 du Code du travail et 954 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que si la Cour de cassation admet le cumul de dommages-intérêts pour licenciement injustifié et pour licenciement abusif, c'est à la condition qu'outre l'absence de cause réelle et sérieuse soit constatée une faute de l'employeur et un préjudice distinct du licenciement proprement dit ; qu'en se contentant, en l'espèce, d'affirmer qu' "eu égard aux éléments de la cause et au caractère particulièrement vexatoire du licenciement intervenu, la cour estime devoir fixer à la somme de 20 000 euros le montant des dommages-intérêts à titre de juste indemnisation de son préjudice, toutes causes confondues", sans caractériser en quoi le licenciement aurait été prononcé dans des conditions vexatoires manifestant un usage abusif par l'employeur de son droit de résiliation unilatérale, ni le préjudice qui en serait résulté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 16 novembre 2005), que M. X... de Y..., engagé en 2001 en qualité de formateur par l'Ecole supérieure métiers artistiques (ESMA), a été licencié le 19 février 2004 pour faute lourde, consistant en des actes de concurrence ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à ce titre à payer au salarié diverses sommes, alors, selon le moyen : 1 / qu'en affirmant que l'employeur, qui n'avait pas pris la précaution dans le contrat initial de prendre des garanties par rapport aux autres emplois que le salarié pouvait occuper concomitamment, ne pouvait lui reprocher l'exercice d'une autre activité et en en concluant que ne sauraient en conséquence être retenus comme justifiant le licenciement les griefs tirés de la création d'une activité directement concurrente, alors que, même lorsque le contrat de travail ne comporte pas de clause d'exclusivité ou de non-concurrence, le salarié ne peut exercer une activité concurrente de celle de son employeur, pour son propre compte ou pour celui d'un tiers, un tel comportement allant à l'encontre de son obligation générale de fidélité, la cour d'appel a d'ores et déjà méconnu les exigences de l'article L. 120-4 du code du travail ; 2 / qu'en vertu de l'article 954 du nouveau code de procédure civile, la partie qui demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs et les juges d'appel sont, dès lors, tenus de s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes avait relevé, pour conclure à l'existence d'une concurrence déloyale de la part de M. de Balenda, que si la société concurrente ARTFX n'avait été créée que le 25 mars 2004 au niveau du Kbis, elle existait de fait auparavant, ayant notamment participé au salon de l'étudiant dès le 26 février 2004 ; qu'en se contentant, dès lors, d'affirmer que l'école concurrente de l'ESMA n'aurait commencé son activité d'enseignement qu'en septembre 2004 sans s'expliquer sur ce qui l'avait amenée à infirmer le jugement entrepris sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4 du Code du travail et 954 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que si la Cour de cassation admet le cumul de dommages-intérêts pour licenciement injustifié et pour licenciement abusif, c'est à la condition qu'outre l'absence de cause réelle et sérieuse soit constatée une faute de l'employeur et un préjudice distinct du licenciement proprement dit ; qu'en se contentant, en l'espèce, d'affirmer qu' "eu égard aux éléments de la cause et au caractère particulièrement vexatoire du licenciement intervenu, la cour estime devoir fixer à la somme de 20 000 euros le montant des dommages-intérêts à titre de juste indemnisation de son préjudice, toutes causes confondues", sans caractériser en quoi le licenciement aurait été prononcé dans des conditions vexatoires manifestant un usage abusif par l'employeur de son droit de résiliation unilatérale, ni le préjudice qui en serait résulté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis par les parties, la cour d'appel a estimé que la preuve de la violation dommageable pour la société ESMA par M. X... de Y... de son obligation de fidélité avant la rupture des relations contractuelles n'était pas rapportée ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement avait été précédé d'une mise à pied injustifiée et dans des conditions jetant le doute sur la moralité du salarié, a pu estimer que celui-ci avait été licencié dans des conditions vexatoires et lui allouer en conséquence des dommages-intérêts dont elle a souverainement apprécié le montant ; Que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ESMA aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... de Y... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2007
Référence
6137250fcd5801467741aa6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel