Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 mai 2007
- ECLI
- 6137250fcd5801467741aa71
- Date
- 16 mai 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 6 et 10-3 de la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988 et l'article 212-4-8 dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que MM. X... et Y..., Mmes Z... et A... salariés de la société Berlitz France, en qualité de formateurs en langues B (langues rares), ont saisi le conseil de prud'hommes les 11 et 12 mai 1999 en paiement de divers rappels par application d'accords d'entreprise des 14 mai 1981 et 4 février 1983 dénoncés par l'employeur le 20 janvier 1995, et ayant cessé d'être appliqués le 20 avril 1996 ; Attendu que, par jugement du 14 mai 2001, le conseil de prud'hommes de Paris a dit que les avantages tant individuels et collectifs n'ayant pas été régulièrement dénoncés, les rappels divers dont les demandeurs souhaitent le paiement, ne sauraient être limités à la période antérieure au 20 avril 1996, fait droit sur le principe aux rappels suivants : salaire minimum conventionnel, prime d'ancienneté, unité supplémentaire, incidence congés payés, treizième mois, salaire en application de l'article 10 de la convention collective nationale, congés payés afférents, prime de transport, ticket restaurant et condamné la société Berlitz à payer une provision, et ordonné une expertise ; que, par arrêt du 17 février 2004 définitif, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a fait droit sur le principe aux demandes de rappels au titre de la prime d'ancienneté, dit que cette demande ne devait pas être limitée à la période antérieure au 20 avril 1996, et rejeté les demandes des salariés à titre de rappels de salaire sur la base d'un temps plein, l'a réformé sur la méthode à appliquer pour le calcul de la prime d'ancienneté, dit que le montant de cette prime devra être maintenu à celui qu'elle aurait dû atteindre au 20 avril 1996 en application de l'accord du 4 février 1983 et y ajoutant a prononcé la résiliation du contrat de travail conclu entre M. Y... et la société Berlitz aux torts de l'employeur, a sursis à statuer sur les autres demandes, et a ordonné la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur les demandes à titre de rappel de salaires, établissent leurs comptes pour la prime d'ancienneté sur la base des principes retenus par l'arrêt et produisent les barèmes de salaires successivement applicables aux formateurs de langues B ; Attendu que, pour condamner la société Berlitz France à payer aux salariés des sommes à titre de rappel de salaire correspondant au temps de préparation, de recherche et autres activités pour la période courant depuis mai 1994, de rappel de gratification afférent, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour non-respect des obligations contractuelles et conventionnelles, la cour d'appel, après avoir rappelé le texte de l'article 6 de la convention collective prévoyant la possibilité de proposer des contrats à durée indéterminée relevant de l'article L. 212-4-8 (et les dispositions pratiques qu'il prévoit relativement au paiement du salaire afférent au FFP d'une part et au PRAA d'autre part), a énoncé qu'il résulte de ces dispositions que les formateurs B employés en vertu de contrats de travail intermittent, comme c'est le cas en l'espèce, doivent être rémunérés de façon distincte pour le temps de FFP et celui de PRAA ; Qu'en statuant ainsi, sans qu'il résulte de ses énonciations que les salariés aient été employés selon une alternance de périodes travaillées ou non travaillées, conformément à la définition du contrat du travail intermittent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions condamnant la société Berlitz à payer à M. X..., Mmes A..., Z..., M. Y... des sommes à titre de rappel de salaire correspondant au temps de préparation et recherche et des autres activités pour la période de mai 1994 à décembre 2003, à titre de rappel de gratification afférent, au titre des congés payés afférents, à titre de dommages-intérêts pour non-respect des obligations contractuelles et conventionnelles, et à M. X..., Mmes A..., Z... une somme au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt rendu le 22 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Texier, président, et Mme Ferré, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le seize mai deux mille sept.
Articles de loi cités
article 10 de la convention collective nationalearticle 6 de la convention collective prévoyant
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2007
Référence
6137250fcd5801467741aa71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA