Cour de Cassation · soc — 23 mai 2007
- ECLI
- 6137250fcd5801467741aa7a
- Date
- 23 mai 2007
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 15 septembre 2005), que M. X... a été embauché par la société Bouclon le 1er juillet 1999 en qualité de responsable d'agence, créée à cette occasion à Yvetot ; que, selon protocole d'accord signé entre les parties, le 6 janvier 2003, le contrat de travail a été rompu le 23 décembre 2002 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'accord du 6 janvier 2003 s'analysait en une transaction, prononcé sa nullité, décidé que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamné, en conséquence, à payer à M. X... diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1 / qu'en application de l'article 1134 du code civil, les parties peuvent, par consentement mutuel, mettre fin à leur convention ; que la convention du 6 janvier 2003, signée par la société Bouclon et M. X..., se bornait à mettre fin au contrat de travail qui les liait et à organiser les conditions de la cessation de leurs relations de travail, et n'avait pas pur objet de régler les conséquences d'une rupture du contrat déjà consommée ; qu'elle ne constituait donc pas une transaction mais une résiliation amiable du contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2 / que les juges, qui ne sont pas liés par la qualification juridique donnée par les parties à leur accord, doivent rechercher la véritable nature de la convention ; qu'en se bornant à se référer aux termes employés par le protocole d'accord du 6 janvier 2003 pour en déduire que cette convention s'analysait en une transaction, sans avoir recherché si ce protocole avait ou non été précédé d'une rupture du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 12 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non pas sur des points de droit ; qu'en jugeant que le protocole d'accord du 6 janvier 2003 était une transaction et non un accord de rupture amiable, motif pris de ce que le motif de rupture indiqué sur l'attestation ASSEDIC était "licenciement pour cause réelle et sérieuse", la cour d'appel a violé l'article 1354 du code civil ; 4 / subsidiairement, que dans ses conclusions délaissées, la société Bouclon faisait valoir qu'à supposer même que l'accord du 6 janvier 2003 ne puisse être considéré comme un accord de rupture amiable du contrat de travail, il contenait cependant l'énoncé par la société des différents griefs qui avaient conduit à la rupture du contrat de travail, de telle sorte qu'il valait énoncé des motifs de licenciement constitutifs d'une cause réelle et sérieuse ; qu'en confirmant le jugement sur les sommes allouées au titre de la rupture à M. X... sans avoir répondu à ce chef des conclusions d'appel de la société, qui était pourtant de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 15 septembre 2005), que M. X... a été embauché par la société Bouclon le 1er juillet 1999 en qualité de responsable d'agence, créée à cette occasion à Yvetot ; que, selon protocole d'accord signé entre les parties, le 6 janvier 2003, le contrat de travail a été rompu le 23 décembre 2002 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'accord du 6 janvier 2003 s'analysait en une transaction, prononcé sa nullité, décidé que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamné, en conséquence, à payer à M. X... diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1 / qu'en application de l'article 1134 du code civil, les parties peuvent, par consentement mutuel, mettre fin à leur convention ; que la convention du 6 janvier 2003, signée par la société Bouclon et M. X..., se bornait à mettre fin au contrat de travail qui les liait et à organiser les conditions de la cessation de leurs relations de travail, et n'avait pas pur objet de régler les conséquences d'une rupture du contrat déjà consommée ; qu'elle ne constituait donc pas une transaction mais une résiliation amiable du contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2 / que les juges, qui ne sont pas liés par la qualification juridique donnée par les parties à leur accord, doivent rechercher la véritable nature de la convention ; qu'en se bornant à se référer aux termes employés par le protocole d'accord du 6 janvier 2003 pour en déduire que cette convention s'analysait en une transaction, sans avoir recherché si ce protocole avait ou non été précédé d'une rupture du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 12 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non pas sur des points de droit ; qu'en jugeant que le protocole d'accord du 6 janvier 2003 était une transaction et non un accord de rupture amiable, motif pris de ce que le motif de rupture indiqué sur l'attestation ASSEDIC était "licenciement pour cause réelle et sérieuse", la cour d'appel a violé l'article 1354 du code civil ; 4 / subsidiairement, que dans ses conclusions délaissées, la société Bouclon faisait valoir qu'à supposer même que l'accord du 6 janvier 2003 ne puisse être considéré comme un accord de rupture amiable du contrat de travail, il contenait cependant l'énoncé par la société des différents griefs qui avaient conduit à la rupture du contrat de travail, de telle sorte qu'il valait énoncé des motifs de licenciement constitutifs d'une cause réelle et sérieuse ; qu'en confirmant le jugement sur les sommes allouées au titre de la rupture à M. X... sans avoir répondu à ce chef des conclusions d'appel de la société, qui était pourtant de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a notamment relevé qu'il existait un différend entre les parties, que le document du 6 janvier 2003 portait le terme de transaction et précisait qu'il avait été conclu en application des articles 2044 et suivants du code civil et que le motif de rupture indiqué sur l'attestation ASSEDIC était "licenciement pour cause réelle et sérieuse" ; qu'elle en a exactement déduit que le document litigieux n'était pas une rupture amiable du contrat de travail, mais une transaction et que celle-ci, intervenue avant le licenciement, devait être annulée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu de lui accorder un sursis à statuer, alors, selon le moyen : 1 / que le juge civil doit surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale lorsque la décision pénale à intervenir est susceptible d'exercer une influence sur la solution de l'instance civile ; que le juge civil doit ainsi surseoir à statuer en cas de demande formée par un salarié d'indemnités de rupture du contrat de travail, lorsque les poursuites pénales tendent à établir à la charge de ce dernier des faits de nature à le priver desdites indemnités ; qu'en l'espèce, la société Bouclon avait déposé plainte avec constitution de partie civile pour abus de confiance, faux et usage de faux et travail dissimulé à l'encontre de M. X... ; qu'en conséquence, la cour d'appel, saisie d'une demande de sursis à statuer de la société Bouclon formée si le protocole d'accord était analysé en transaction et de ce fait annulé, ne pouvait confirmer le jugement sur les sommes allouées à M. X... à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive dès lors que les poursuites pénales invoquées étaient de nature à influer sur la solution du litige dont elle était saisie ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure pénale ; 2 / que pour écarter la demande de sursis à statuer formée par la société Bouclon, la cour d'appel s'est bornée à retenir que la plainte avec constitution de partie civile avait été diligentée trois mois après le jugement du conseil de prud'hommes, qu'elle ne pouvait servir à retarder l'issue d'un procès, et que les reproches formés contre le salarié en abus de confiance et faux et usage de faux ne pouvaient modifier l'appréciation de la qualité intrinsèque de l'acte ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la décision pénale à intervenir n'était pas susceptible d'exercer une influence sur la solution de l'instance civile dont elle était saisie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 4 du code de procédure pénale ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a recherché si la décision pénale à intervenir était ou non susceptible d'exercer une influence sur la solution de l'instance civile dont elle était saisie, a décidé à bon droit que la plainte avec constitution de partie civile ne pouvait modifier la décision d'annulation de la transaction fondée seulement sur son antériorité au licenciement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bouclon aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 2007
Référence
6137250fcd5801467741aa7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel