Cour de Cassation · soc — 16 mai 2007
- ECLI
- 6137250fcd5801467741aa7c
- Date
- 16 mai 2007
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2005), que la société Canal plus a engagé M. X... en qualité de " réalisateur " pour la réalisation de bandes-annonces du 8 novembre 1994 au 29 novembre 2002 en vertu de lettres d'engagement d'un ou plusieurs jours par mois dans le cadre de contrats à durée déterminée d'usage puis sans contrat écrit jusqu'au 8 juillet 2003 ; que les lettres d'engagement précisaient la grille de programmation à laquelle le salarié était rattaché, le poste de travail concerné, le nombre de jours travaillés, la période d'emploi, la qualification, le montant du cachet perçu ; que l'employeur ayant cessé de faire appel à lui, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les contrats à durée déterminée devaient être requalifiés en un contrat à durée indéterminée, et de l'avoir, en conséquence, condamné à verser diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des différents contrats souscrits par M. X... que celui-ci était embauché en qualité de réalisateur, emploi pour lequel l'arrêt attaqué reconnaît qu'il est d'usage, en vertu de l'accord inter-branches du 12 octobre 1998, du protocole d'accord sur les modalités d'application à Canal plus dudit accord inter-branches, de l'avenant intermittent du 3 mai 1999 et de la convention collective des intermittents techniques de l'audiovisuel du 12 avril 2000, de ne pas recourir au CDI ; qu'en exigeant cependant que l'employeur démontre également l'existence d'un usage pour un prétendu emploi de réalisateur de bandes-annonces, lequel ne correspond à aucune catégorie d'emploi et correspond seulement à l'affectation du salarié en sa qualité de réalisateur à une mission spécifique (celle de réaliser des bandes-annonces), la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L. 122-1-1,3 , L. 122-3-10 et D 121-2 du code du travail ainsi que les accords susvisés ; 2 / qu'en dispensant M. X... de justifier du moindre élément objectif et vérifiable permettant de retenir que, contrairement aux mentions figurant sur ses différents contrats de travail, il aurait en réalité exercé d'autres fonctions qui se seraient trouvées en dehors du champ d'application des textes conventionnels applicables, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; 3 / que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée est seulement de rechercher si, pour l'emploi concerné, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir au CDI, l'existence de cet usage devant être vérifiée au regard du secteur d'activité défini par l'article D 121-2 du code du travail ou d'un accord collectif étendu ; que, méconnaît ainsi son office et viole les articles L. 122-1, L. 122-1-1,3 , L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail, l'arrêt attaqué qui, pour requalifier les contrats à durée déterminée de M. X... en un contrat à durée indéterminée, se réfère de façon inopérante au badge de M. X... et à l'affirmation de ce dernier selon laquelle " la plupart des salariés étaient liés à la société par un contrat à durée indéterminée " ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen : 1 / que sont suffisamment motivés au regard des exigences de l'article L. 122-3-1 du code du travail les contrats de travail qui précisent l'emploi de " réalisateur " occupé par M. X..., la grille de programmes (saison), le nombre de jours travaillés, les dates auxquelles la prestation de travail est effectuée, les tâches à exécuter (réalisation de bandes-annonces) et le montant du cachet ; qu'en décidant que de telles mentions n'étaient pas suffisantes faute pour les lettres d'engagement d'indiquer des titres d'émissions déterminées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 / que le salarié qui exerce une action en requalification de son contrat de travail doit être de bonne foi ; qu'en l'espèce, la société justifiait de ce qu'entre novembre 1994 et novembre 2002 la majorité des interventions de M. X... avait systématiquement donné lieu à la remise d'un exemplaire du contrat de travail à durée déterminée lequel comportait l'ensemble des mentions exigées par le code du travail ; qu'il était, en outre, établi que le recours de la société Canal plus aux CDD d'usage était conforme aux conditions posées par les articles L. 122-1 et D. 121-2 du code du travail, le salarié ayant quant à lui bénéficié pendant toute la période considérée des avantages procurés par le régime dérogatoire des intermittents du spectacle et les accords conventionnels spécifiques applicables au sein de la société Canal plus ; qu'en prononçant néanmoins la requalification des CDD du salarié en CDI du seul fait que quelques-uns d'entre eux ne comportaient pas la signature du salarié ou bien que ceux postérieurs au mois de novembre 2002 n'avaient pas été produits, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'action en requalification intervenant dans ce contexte était exercée de bonne foi par l'intéressé, s'agissant d'une condition préalable à ladite requalification, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 120-4, L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail ; 3 / que la cour d'appel a constaté que ce n'était que pour la période postérieure au mois de novembre 2002 qu'aucune lettre d'engagement ni aucun contrat à durée déterminée n'était fourni de sorte que si les juges du fond entendaient requalifier la relation de travail, ils ne pouvaient le faire qu'à compter de cette date ; qu'en procédant cependant à une requalification depuis novembre 1994 et en allouant à M. X... des indemnités nécessairement calculées à partir de cette base erronée, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-3-1 du code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2005), que la société Canal plus a engagé M. X... en qualité de " réalisateur " pour la réalisation de bandes-annonces du 8 novembre 1994 au 29 novembre 2002 en vertu de lettres d'engagement d'un ou plusieurs jours par mois dans le cadre de contrats à durée déterminée d'usage puis sans contrat écrit jusqu'au 8 juillet 2003 ; que les lettres d'engagement précisaient la grille de programmation à laquelle le salarié était rattaché, le poste de travail concerné, le nombre de jours travaillés, la période d'emploi, la qualification, le montant du cachet perçu ; que l'employeur ayant cessé de faire appel à lui, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les contrats à durée déterminée devaient être requalifiés en un contrat à durée indéterminée, et de l'avoir, en conséquence, condamné à verser diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des différents contrats souscrits par M. X... que celui-ci était embauché en qualité de réalisateur, emploi pour lequel l'arrêt attaqué reconnaît qu'il est d'usage, en vertu de l'accord inter-branches du 12 octobre 1998, du protocole d'accord sur les modalités d'application à Canal plus dudit accord inter-branches, de l'avenant intermittent du 3 mai 1999 et de la convention collective des intermittents techniques de l'audiovisuel du 12 avril 2000, de ne pas recourir au CDI ; qu'en exigeant cependant que l'employeur démontre également l'existence d'un usage pour un prétendu emploi de réalisateur de bandes-annonces, lequel ne correspond à aucune catégorie d'emploi et correspond seulement à l'affectation du salarié en sa qualité de réalisateur à une mission spécifique (celle de réaliser des bandes-annonces), la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L. 122-1-1,3 , L. 122-3-10 et D 121-2 du code du travail ainsi que les accords susvisés ; 2 / qu'en dispensant M. X... de justifier du moindre élément objectif et vérifiable permettant de retenir que, contrairement aux mentions figurant sur ses différents contrats de travail, il aurait en réalité exercé d'autres fonctions qui se seraient trouvées en dehors du champ d'application des textes conventionnels applicables, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; 3 / que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée est seulement de rechercher si, pour l'emploi concerné, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir au CDI, l'existence de cet usage devant être vérifiée au regard du secteur d'activité défini par l'article D 121-2 du code du travail ou d'un accord collectif étendu ; que, méconnaît ainsi son office et viole les articles L. 122-1, L. 122-1-1,3 , L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail, l'arrêt attaqué qui, pour requalifier les contrats à durée déterminée de M. X... en un contrat à durée indéterminée, se réfère de façon inopérante au badge de M. X... et à l'affirmation de ce dernier selon laquelle " la plupart des salariés étaient liés à la société par un contrat à durée indéterminée " ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée pour l'emploi de réalisateur de bandes-annonces occupé par le salarié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen : 1 / que sont suffisamment motivés au regard des exigences de l'article L. 122-3-1 du code du travail les contrats de travail qui précisent l'emploi de " réalisateur " occupé par M. X..., la grille de programmes (saison), le nombre de jours travaillés, les dates auxquelles la prestation de travail est effectuée, les tâches à exécuter (réalisation de bandes-annonces) et le montant du cachet ; qu'en décidant que de telles mentions n'étaient pas suffisantes faute pour les lettres d'engagement d'indiquer des titres d'émissions déterminées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 / que le salarié qui exerce une action en requalification de son contrat de travail doit être de bonne foi ; qu'en l'espèce, la société justifiait de ce qu'entre novembre 1994 et novembre 2002 la majorité des interventions de M. X... avait systématiquement donné lieu à la remise d'un exemplaire du contrat de travail à durée déterminée lequel comportait l'ensemble des mentions exigées par le code du travail ; qu'il était, en outre, établi que le recours de la société Canal plus aux CDD d'usage était conforme aux conditions posées par les articles L. 122-1 et D. 121-2 du code du travail, le salarié ayant quant à lui bénéficié pendant toute la période considérée des avantages procurés par le régime dérogatoire des intermittents du spectacle et les accords conventionnels spécifiques applicables au sein de la société Canal plus ; qu'en prononçant néanmoins la requalification des CDD du salarié en CDI du seul fait que quelques-uns d'entre eux ne comportaient pas la signature du salarié ou bien que ceux postérieurs au mois de novembre 2002 n'avaient pas été produits, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'action en requalification intervenant dans ce contexte était exercée de bonne foi par l'intéressé, s'agissant d'une condition préalable à ladite requalification, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 120-4, L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail ; 3 / que la cour d'appel a constaté que ce n'était que pour la période postérieure au mois de novembre 2002 qu'aucune lettre d'engagement ni aucun contrat à durée déterminée n'était fourni de sorte que si les juges du fond entendaient requalifier la relation de travail, ils ne pouvaient le faire qu'à compter de cette date ; qu'en procédant cependant à une requalification depuis novembre 1994 et en allouant à M. X... des indemnités nécessairement calculées à partir de cette base erronée, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-3-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que l'employeur ait contesté les modalités de calcul des indemnités réclamées par le salarié ; que le moyen, en sa troisième branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que nombre des lettres d'engagement versées aux débats ne comportaient pas la signature du salarié, a, par ce seul motif, et sans avoir à procéder à une recherche inopérante, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Canal + aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Canal plus à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Quenson, président, et Mme Ferré, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le seize mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2007
Référence
6137250fcd5801467741aa7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel