Cour de Cassation · soc — 30 mai 2007
- ECLI
- 6137250fcd5801467741aa7d
- Date
- 30 mai 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de la société Rennes équipement hôtelier qui l'employait en qualité d'attaché commercial, a été licencié pour motif économique le 7 juillet 2003, après que la société eut fait l'objet d'un jugement du tribunal de commerce du 21 mai 2003, la plaçant en liquidation judiciaire ; qu'un repreneur s'étant postérieurement fait connaître et ayant offert de reprendre six salariés dont M. X..., celui-ci, disant vouloir exercer une profession différente, n'a pas souhaité poursuivre son contrat de travail ; qu'il a été dispensé de respecter la clause de non-concurrence que comportait ledit contrat ; que le salarié ayant repris un emploi d'attaché commercial dans une société concurrente, le paiement de ses indemnités de licenciement et de préavis a été suspendu ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de la société Rennes équipement hôtelier qui l'employait en qualité d'attaché commercial, a été licencié pour motif économique le 7 juillet 2003, après que la société eut fait l'objet d'un jugement du tribunal de commerce du 21 mai 2003, la plaçant en liquidation judiciaire ; qu'un repreneur s'étant postérieurement fait connaître et ayant offert de reprendre six salariés dont M. X..., celui-ci, disant vouloir exercer une profession différente, n'a pas souhaité poursuivre son contrat de travail ; qu'il a été dispensé de respecter la clause de non-concurrence que comportait ledit contrat ; que le salarié ayant repris un emploi d'attaché commercial dans une société concurrente, le paiement de ses indemnités de licenciement et de préavis a été suspendu ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, du code du travail et L. 622-17 du code de commerce ; Attendu que pour accueillir la demande du salarié en paiement d'une indemnité de préavis et des congés payés y afférents ainsi que d'une indemnité de licenciement, le conseil de prud'homes énonce que s'il est possible d'annuler un licenciement en cas de reprise de l'entreprise en liquidation, cette annulation ne saurait être imposée au salarié qui a pris l'initiative de retrouver du travail après s'être entendu signifier son licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que la cession d'une unité de production comprenant un ensemble d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice de l'activité d'une entreprise en liquidation judiciaire, autorisée par un juge-commissaire, entraîne de plein droit le transfert d'une entité économique autonome et par voie de conséquence, la poursuite avec le cessionnaire des contrats de travail des salariés de l'unité transférée, peu important qu'ils aient été licenciés auparavant par le mandataire liquidateur et que dès lors que le repreneur se proposait de reprendre le contrat de travail de M. X... sans modification, le changement demployeur s'imposait au salarié licencié de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir des conséquences du licenciement à l'égard du cédant pour invoquer des créances d'indemnité de rupture, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour débouter le mandataire liquidateur de sa demande de réparation du préjudice résultant de l'activité commerciale du salarié, le conseil de prud'hommes énonce qu'en dispensant le salarié d'observer la clause de non-concurrence, le mandataire liquidateur de la société acceptait le risque de le voir travailler pour une entreprise concurrente de celle qui l'employait auparavant ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il y était invité si le salarié n'avait pas commis une concurrence déloyale, notamment en détournant la clientèle, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 septembre 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dinan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mai 2007
Référence
6137250fcd5801467741aa7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel