Cour de Cassation · soc — 16 mai 2007
- ECLI
- 6137250fcd5801467741aa7f
- Date
- 16 mai 2007
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé le 1er octobre 1991 en qualité d'employé d'entretien par la société LF Entretien ; qu'il était en congé sabbatique lorsque la liquidation judiciaire de son employeur a été prononcée le 10 juin 2002 ; que le salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail à compter du 10 juin 2002 et la fixation des créances en résultant avec la garantie de l'AGS ; Attendu que pour décider que l'AGS devait garantir les créances résultant de la rupture du contrat de travail, l'arrêt attaqué retient que l'entreprise a cessé toute activité à la date de la liquidation judiciaire, ce dont il résulte que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur qui a cessé de donné de donner du travail au salarié et de le rémunérer et que cette rupture doit être fixée au 10 juin 2002, à l'intérieur du délai de quinze jours prévu par l'article L. 143-11-1 du code du travail ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé le 1er octobre 1991 en qualité d'employé d'entretien par la société LF Entretien ; qu'il était en congé sabbatique lorsque la liquidation judiciaire de son employeur a été prononcée le 10 juin 2002 ; que le salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail à compter du 10 juin 2002 et la fixation des créances en résultant avec la garantie de l'AGS ; Attendu que pour décider que l'AGS devait garantir les créances résultant de la rupture du contrat de travail, l'arrêt attaqué retient que l'entreprise a cessé toute activité à la date de la liquidation judiciaire, ce dont il résulte que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur qui a cessé de donné de donner du travail au salarié et de le rémunérer et que cette rupture doit être fixée au 10 juin 2002, à l'intérieur du délai de quinze jours prévu par l'article L. 143-11-1 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi alors que ni la liquidation judiciaire, ni la cessation d'activité qui en résulte n'entraînent en elles-même rupture du contrat de travail et qu'en l'absence de licenciement prononcé par le mandataire-liquidateur dans le délai de quinze jours du jugement de liquidation, la garantie de l'AGS n'était pas due, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'AGS et l'UNEDIC devaient garantir les créances résultant de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 1er septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que l'AGS et l'UNEDIC ne garantissent pas les créances résultant de la rupture ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2007
Référence
6137250fcd5801467741aa7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel