Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 14 juin 2007
- ECLI
- 61372510cd5801467741aa8d
- Date
- 14 juin 2007
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier grief : Sur le deuxième grief : Et sur le troisième grief :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale, en qualité de traducteur, sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris, à titre probatoire, pour une durée de deux ans, conformément aux dispositions de l'article 2, II de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de l'article 47 de loi du 11 février 2004 ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, en date du 6 novembre 2006, son inscription a été refusée ; qu'elle a formé le 30 décembre 2006 le recours prévu à l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 ; Sur le premier grief : Attendu que Mme X... expose qu'elle était inscrite en qualité de traducteur et d'interprète en langue roumaine sur la liste des experts judiciaires près la cour d'appel de Lyon jusqu'en 2003, qu'ayant déménagé à Paris pour des raisons personnelles, elle a dû attendre jusqu'en 2005 pour être inscrite sur la liste des experts judiciaires près la cour d'appel de Paris en qualité d'interprète puis attendre encore deux années pour demander son inscription en qualité de traducteur ; Mais attendu que l'inscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires près d'une cour d'appel n'a pas pour effet de lui conférer le droit d'être inscrit sur la liste d'une autre cour d'appel ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ; Sur le deuxième grief : Attendu que Mme X... conteste l'affirmation selon laquelle les besoins de la cour d'appel de Paris en matière de traduction en langues roumaine et moldave sont satisfaits et estime que le choix d'un plus grand nombre d'experts traducteurs serait utile à la cour d'appel ; Mais attendu que l'appréciation de l'opportunité d'inscrire un technicien sur la liste des experts judiciaires, eu égard au besoin des juridictions du ressort de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de cassation ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ; Et sur le troisième grief : Attendu que Mme X... s'estime lésée par la dévalorisation personnelle résultant du refus qui lui est opposé ; Mais attendu que l'inscription sur la liste des experts judiciaires ayant pour seul objet de satisfaire les besoins de la cour d'appel, un refus d'inscription peut intervenir quelles que soient les qualités du technicien et ne constitue ni une dévalorisation ni la marque d'un manque de respect à l'égard de la personne dont la candidature n'est pas retenue ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 juin 2007
Référence
61372510cd5801467741aa8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel