Cour de Cassation · civ2 — 28 juin 2007
- ECLI
- 61372510cd5801467741aa91
- Date
- 28 juin 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier grief de M. X... : Attendu que M. X... fait grief à la décision d'avoir refusé sa réinscription, alors, selon le moyen, qu'il a effectué de nombreuses expertises judiciaires, dans les meilleurs délais, et sans le moindre incident ; Sur le premier grief du mémoire complémentaire : Attendu que M. X... fait grief à la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris d'avoir rejeté sa demande de réinscription alors que l'assemblée générale se prononce après avoir entendu le ministère public ; qu'il ne ressort d'aucune des mentions de la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège que le représentant du ministère public ait été entendu avant que la décision ait été rendue ; que la décision attaquée a ainsi été rendue au terme d'une procédure irrégulière, en violation de l'article 15 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires ; Sur le deuxième grief du mémoire complémentaire : Attendu que M. X... fait grief à la décision d'avoir refusé sa réinscription, alors, selon le grief que sur présentation d'une nouvelle candidature, l'expert peut être réinscrit pour une durée de cinq années après avis motivé d'une commission associant des représentants des juridictions et des experts ; que la commission est composée d'un magistrat du siège de la cour d'appel désigné par le premier président, en qualité de président, d'un magistrat du parquet général en qualité de rapporteur, de six magistrats du siège des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel, de deux magistrats des parquets des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel, d'un membre des juridictions commerciales du ressort de la cour d'appel, d'un membre des conseils de prud'hommes du ressort de la cour d'appel et de cinq experts inscrits dans des branches différentes de la nomenclature depuis au moins cinq ans ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la commission était ainsi composée ; qu'en refusant néanmoins de procéder à la réinscription de M. X... sur la liste des experts, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a violé les articles 2, II de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, modifiée par la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, et 12 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, relatifs aux experts judiciaires ; Et sur le troisième grief du mémoire complémentaire, pris en ses quatre branches, reprenant les deuxième et troisième griefs de M. X... :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... inscrit depuis 1991 sur la liste des experts judiciaires près la cour d'appel de Paris, a sollicité sa réinscription sur la liste de l'année 2007 ; que par décision du 30 octobre 2006 l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande, aux motifs qu'il ne remplissait pas les conditions posées par les articles 2, 6 et 10 du décret du 23 décembre 2004 ; que M. X... a formé, le 10 janvier 2007, le recours prévu à l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 ; qu'ayant constitué avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, il a déposé un mémoire complémentaire le 9 mars 2007 ; Sur le premier grief de M. X... : Attendu que M. X... fait grief à la décision d'avoir refusé sa réinscription, alors, selon le moyen, qu'il a effectué de nombreuses expertises judiciaires, dans les meilleurs délais, et sans le moindre incident ; Mais attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste, eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de cassation ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; Sur le premier grief du mémoire complémentaire : Attendu que M. X... fait grief à la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris d'avoir rejeté sa demande de réinscription alors que l'assemblée générale se prononce après avoir entendu le ministère public ; qu'il ne ressort d'aucune des mentions de la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège que le représentant du ministère public ait été entendu avant que la décision ait été rendue ; que la décision attaquée a ainsi été rendue au terme d'une procédure irrégulière, en violation de l'article 15 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires ; Mais attendu que le procès-verbal de l'assemblée générale mentionne que la décision a été prise après que le ministère public a été entendu ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ; Sur le deuxième grief du mémoire complémentaire : Attendu que M. X... fait grief à la décision d'avoir refusé sa réinscription, alors, selon le grief que sur présentation d'une nouvelle candidature, l'expert peut être réinscrit pour une durée de cinq années après avis motivé d'une commission associant des représentants des juridictions et des experts ; que la commission est composée d'un magistrat du siège de la cour d'appel désigné par le premier président, en qualité de président, d'un magistrat du parquet général en qualité de rapporteur, de six magistrats du siège des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel, de deux magistrats des parquets des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel, d'un membre des juridictions commerciales du ressort de la cour d'appel, d'un membre des conseils de prud'hommes du ressort de la cour d'appel et de cinq experts inscrits dans des branches différentes de la nomenclature depuis au moins cinq ans ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la commission était ainsi composée ; qu'en refusant néanmoins de procéder à la réinscription de M. X... sur la liste des experts, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a violé les articles 2, II de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, modifiée par la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, et 12 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, relatifs aux experts judiciaires ; Mais attendu qu'il résulte du procès-verbal de réunion de la commission, qui comporte la liste de ses membres, que celle-ci était composée conformément aux dispositions de l'article 12 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ; Et sur le troisième grief du mémoire complémentaire, pris en ses quatre branches, reprenant les deuxième et troisième griefs de M. X... : Attendu que M. X... reproche à la décision d'avoir refusé sa réinscription sur la liste des experts judiciaires du ressort de la cour d'appel, alors, selon le grief : 1 / qu'une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d'experts qu'à la condition notamment de n'exercer aucune activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise ; que le fait qu'une personne physique ait exercé une telle activité dans le passé ne fait pas obstacle à son inscription ou à sa réinscription, dès lors qu'elle a cessé cette activité ; qu'en refusant néanmoins de réinscrire M. X... sur la liste des experts, motif pris de ce qu'il avait exercé auparavant des activités en relation avec des compagnies d'assurances, qui sont incompatibles avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertises, après avoir constaté que M. X... avait mis un terme à ces activités, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a violé l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires ; 2 / qu'en se bornant à affirmer que la cessation récente, par M. X..., d'activités en relation avec des compagnies d'assurances ne suffisait pas à faire disparaître les liens créés par un courant de relations suivies pendant plus de vingt ans de nature à porter atteinte à son indépendance, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le manque d'indépendance de M. X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires ; 3 / qu'une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d'experts qu'à la condition notamment de n'exercer aucune activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que M. X... avait déclaré avoir cessé toute activité avec les compagnies d'assurances après seulement que son attention ai été attirée sur cette difficulté par l'avis défavorable émis par la commission, pour en déduire que cette cessation récente ne suffisait pas à faire disparaître les liens créés avec ces compagnies, lesquelles étaient de nature à porter atteinte à l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise, sans rechercher, au vu des pièces du dossier, si cette cessation d'activités auprès des sociétés d'assurances avait eu lieu en réalité dès 1995, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires ; 4 / que le candidat qui dépose une demande de réinscription sur la liste des experts près une cour d'appel pour une durée de cinq ans est notamment tenu d'assortir sa demande de tous les documents permettant d'évaluer la connaissance qu'il a acquise des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien, ainsi que les formations qu'il a suivies dans ces domaines ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... n'avait pas suivi de telles formations, sans rechercher si tant son diplôme d'études approfondies en droit médical et son doctorat en droit médical obtenus respectivement en 1999 et 2002, que les formations suivies notamment en 2004 et 2005 relativement à "l'expertise en responsabilité médicale" et à "la méthodologie de l'expertise" suffisaient à établir qu'il avait effectivement suivi des formations liées aux principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2, II de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, et 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires ; Mais attendu que l'assemblée générale des magistrats du siège, qui a retenu, que M. X... avait reconnu n'avoir arrêté ses activités d'expertise pour le compte de sociétés d'assurance qu'après que la commission a rendu un avis défavorable à sa réinscription, a, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décidé que cette évolution récente ne suffisait pas à faire disparaître les liens créés par un courant de relations suivies pendant plus de vingt ans de nature à porter atteinte à l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise ; que par ce seul motif la décision est légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 juin 2007
Référence
61372510cd5801467741aa91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel