Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 juillet 2007
- ECLI
- 61372510cd5801467741aa97
- Date
- 4 juillet 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, du mariage de Francine X... et M. Michel Y..., intervenu en 1972, sont nés deux enfants, Olivier et Sophie, devenue depuis, épouse Z... ; que, par acte notarié du 12 septembre 1985, M. Henri X... a fait donation à sa fille, Francine, des parts et portions indivises lui appartenant dans une maison sise à Vaires-sur-Marne ; que l'acte contenait une réserve d'usufruit au profit de la mère du donateur ainsi qu'une clause d'interdiction d'aliéner et une clause de réserve du droit de retour au profit de ce dernier ; que Francine X..., qui avait acquis, le même jour, les droits indivis possédés par son oncle, M. Yves X..., sur cet immeuble, est décédée le 6 mars 1997 en l'état d'un testament léguant l'usufruit de la totalité des biens composant sa succession à M. A..., son compagnon, et en laissant pour héritiers ses deux enfants ; que, par actes du 22 février 1999, M. B..., notaire, a procédé au partage de la communauté ayant existé entre M. Michel Y... et Francine X... et de la succession de cette dernière ainsi qu'à la délivrance du legs consenti à M. A... ; que celui-ci ayant demandé une indemnité d'occupation aux époux Z..., M. Henri X... l'a assigné en contestation de sa qualité d'usufruitier de l'immeuble litigieux et en annulation du partage intervenu en 1999 ; que M. B... a été appelé en intervention forcée par ce dernier ; Attendu que pour rejeter la demande en révocation de la donation et la demande en annulation de l'acte de partage et de délivrance de legs, l'arrêt retient qu'il résulte du rapprochement de la clause portant interdiction d'aliéner et de la clause stipulant un droit de retour que la volonté réelle du donateur était d'interdire tout acte d'aliénation tant que sa mère, âgée de quatre-vingt trois ans lors de leur rédaction, était en vie et résidait dans les lieux, ce afin de sauvegarder son usufruit, ce qui a conduit Francine X... à ne pas résider dans la maison immédiatement ; Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne MM. B... et C... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile par M. D..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Ancel, en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
61372510cd5801467741aa97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel