Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 juillet 2007
- ECLI
- 61372510cd5801467741aa9c
- Date
- 12 juillet 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Daniel X... ; Sur le premier moyen : Vu les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que le 7 juin 1994 la société Finaref (la société) a accordé à Mme X... le bénéfice d'une carte Kangourou, laquelle ouvrait droit au bénéfice d'un crédit renouvelable affecté aux achats effectués auprès de la société La Redoute et de ses filiales ; que, le 1er avril 1998, lors du renouvellement du contrat de crédit, M. et Mme X... ont souscrit un contrat d'assurance "plan protection budget" garantissant le risque décès-invalidité auprès de la société Finaref risques divers ; qu'à l'issue de plusieurs incidents de paiement non régularisés, la société a prononcé la déchéance du terme le 27 septembre 2000, puis obtenu une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de Mme X... qui a fait opposition ; que Mme X... a invoqué le bénéfice de la garantie souscrite le 1er avril 1998 ; Attendu que la cour d'appel, après avoir dit que Mme X... était valablement assurée pour les risques qu'elle avait souscrits lors du renouvellement du contrat, a refusé de se prononcer sur la mise en oeuvre de la garantie ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, Mme X... indiquait que, le risque invalidité s'étant réalisé, le contrat d'assurance avait vocation à s'appliquer, le paiement des échéances du crédit devant être pris en charge par la société en sa qualité d'assureur, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus des griefs invoqués : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée ; Condamne la société Finaref aux dépens ; Vu les articles 37, alinéa 2, et 75 de la loi du10 juillet 1991, condamne la société Finaref à payer à la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X... la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Finaref ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé en son audience publique du douze juillet deux mille sept par M. Bargue installé le 4 juillet 2007 dans ses fonctions de président de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 juillet 2007
Référence
61372510cd5801467741aa9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA