Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 juillet 2007
- ECLI
- 61372510cd5801467741aa9d
- Date
- 12 juillet 2007
- Condamnation
- 17 043 800 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches, ci-après annexé : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Mais sur la cinquième branche du moyen unique :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que le divorce des époux X..., mariés sous le régime de la séparation des biens, a été prononcé le 25 août 1993 ; qu'au cours du mariage, Mme Y... a acquis un appartement dans un immeuble en copropriété ; qu'au vu d'une procuration sous seing privé, la signature de Mme Y... étant apparemment légalisée par le maire d'une commune, M. Z..., à l'insu de Mme Y..., a, par acte authentique reçu par la SCP Xavier Favre et Christian A... (la SCP) le 31 juillet 1998, vendu ce bien personnel à son ancienne épouse et s'en est fait remettre le prix ; Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches, ci-après annexé : Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Attendu que la SCP reproche à l'arrêt de l'avoir jugée responsable du préjudice subi par Mme Y..., alors, selon le moyen, que les renseignements délivrés par l'administration sont présumés exacts ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut être reproché à un notaire de ne pas avoir soupçonné l'inexactitude des précisions fournies par l'administration dans une simple lettre ; qu'en l'espèce, le notaire soutenait "que la vérification que la cour d'appel demande au notaire d'effectuer avait déjà été effectuée en amont par l'organe compétent en ce domaine", à savoir le maire de la commune de Chamonix, lequel est une autorité publique chargée du contrôle de la régularité des documents sur lesquelles elle appose sa signature ; qu'en jugeant cependant "que le fait que la procuration comporte un tampon de légalisation de signature au nom de la mairie de Chamonix donnant à l'acte l'apparence de l'exactitude n'exonère pas le notaire de sa responsabilité", la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que la présomption de légalité de tout acte administratif et d'exactitude des renseignements délivrés par l'administration n'exonère pas le notaire de sa responsabilité dès lors qu'il aurait eu des raisons de soupçonner le caractère erroné de cette information ; qu'ayant constaté que M. A..., qui avait reçu l'acte de vente et n'ignorait pas l'existence de problèmes quant à la liquidation des intérêts patrimoniaux des anciens époux, n'avait pu que douter de la sincérité de la convention sous seing privé qu'ils auraient passée quant à la répartition entre eux du produit de la vente, l'invraisemblance du contenu de ce "protocole d'accord" et le contexte litigieux entre les ex-époux constituant, pour le notaire, deux raisons de soupçonner le caractère erroné des pièces qui lui étaient présentées, la cour d'appel a pu estimer que la responsabilité du notaire était engagée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la cinquième branche du moyen unique : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que, pour condamner la SCP à payer à Mme Y..., à titre de dommages-intérêts, une somme correspondant au prix du bien vendu, l'arrêt relève que, dans la mesure où le notaire s'est dessaisi de l'intégralité de ce montant au profit de M. Z..., le préjudice subi par Mme Y... est constitué par cette somme ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si Mme Y... avait été indemnisée, en tout ou en partie, de son préjudice par M. Z..., ainsi que le soutenait la SCP, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCP Xavier Favre et Christian A... à payer à Mme Y... la somme de 170 438 euros, l'arrêt rendu le 22 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ; Laisse par moitié les dépens à la charge de Mme Y... et de la SCP Xavier Favre et Christian A... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé en son audience publique du douze juillet deux mille sept par M. Bargue, installé le quatre juillet deux mille sept dans ses fonctions de président de chambre.
Articles de loi cités
article 1382 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 juillet 2007
Référence
61372510cd5801467741aa9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel