Cour de Cassation · civ1 — 12 juillet 2007
- ECLI
- 61372510cd5801467741aa9e
- Date
- 12 juillet 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que le groupement d'exploitation agricole du X... des Moines (ci-après GAEC), qui exploite un élevage de lapins, s'est fourni auprès de la société Oftel en aliments médicamenteux délivrés sur ordonnance du vétérinaire conseil de cette société ; qu'ayant constaté une surmortalité anormale de son cheptel liée à la consommation de ces aliments, il a sollicité une mesure d'expertise, laquelle a révélé que cette surmortalité était due au développement de la coccidiose en période de sevrage, les aliments fournis ne comportant pas d'anticoccidien ; que le GAEC a assigné son fournisseur en réparation de son préjudice ; que la société Oftel fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 14 décembre 2004) de l'avoir déclarée entièrement responsable du préjudice subi et condamnée à réparer celui-ci, alors, selon le moyen : 1 / que le fabricant et vendeur d'aliments pour bétail, qui fournit des aliments médicamenteux à un élevage de lapins, ne commet aucune faute s'il livre des aliments sains et s'il a recours, pour les médicaments devant faire partie du programme alimentaire, aux services d'un vétérinaire, seul compétent pour établir un tel programme ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que la société Oftel avait eu recours aux services d'un vétérinaire conseil et que le problème de la surmortalité provenait non d'un vice du produit alimentaire, mais d'une administration insuffisante d'un médicament contre la coccidiose ; que, en retenant néanmoins la responsabilité de la société Oftel, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 2 / qu'en l'absence de contrat prévoyant une obligation spéciale en ce sens, le fournisseur d'aliments à un éleveur n'est débiteur d'aucune obligation de suivi de l'élevage par son propre vétérinaire, qui a pour mission le choix et la prescription des médicaments incorporés dans les aliments fournis, mais qui n'assume aucune obligation d'assistance de l'élevage de l'acquéreur des aliments, lequel dispose nécessairement de son propre vétérinaire traitant ; qu'en imputant à faute à la société Oftel de ne pas avoir fait diagnostiquer, par son propre vétérinaire, la cause de la mortalité affectant l'élevage du GAEC du X... des Moines, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 3 / que la préparation des aliments médicamenteux pour animaux, ainsi que la délivrance de tels médicaments, ne peut se faire que sous l'autorité et sur prescription d'un vétérinaire ; qu'il s'ensuit que la société Oftel, qui ne pouvait préparer et vendre un mélange médicamenteux que sous l'autorité d'un vétérinaire et sur prescription de ce dernier, et qui n'était donc tenue d'aucune obligation d'information et de conseil dans ce domaine précis, pouvait légitimement appliquer la prescription de son vétérinaire conseil ; que, en estimant néanmoins que la société Oftel avait manqué à son obligation d'information et de conseil pour s'être "satisfaite de la prescription de son vétérinaire", la cour d'appel a violé les articles L. 5143-2, L. 5143-3 et L. 5143-5 du code de la santé publique, et 1147 du code civil ; 4 / qu'en reprochant à la société Oftel de s'être satisfaite de la prescription de son vétérinaire "dont elle savait qu'il n'avait pas visité l'élevage", sans préciser sur quel élément du dossier elle fondait cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 5 / que si dans le cadre d'un contrat le débiteur répond du fait de ses préposés et sous-traitants, ou de tout tiers qu'il s'est substitué dans l'exécution de son obligation, la société Oftel ne pouvait, en l'espèce, être considérée comme s'étant substitué, dans l'exécution de son obligation (qui ne pouvait porter ni sur le diagnostic de la maladie, ni sur le choix et la prescription des médicaments), son vétérinaire conseil qui exerce une mission qui lui est propre ; qu'il s'ensuit que sa responsabilité ne pouvait être retenue du fait de ce dernier ; qu'en retenant néanmoins la responsabilité de la société Oftel au motif d'une administration insuffisante d'un coccidiostatique, et de l'absence de visite de l'élevage par le vétérinaire ayant entraîné l'absence de diagnostic de la coccidiose et l'absence de traitement adapté, faits imputables au vétérinaire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, outre les articles L. 5143-2, L. 5143-3 et L. 5143-5 du code de la santé publique ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que le groupement d'exploitation agricole du X... des Moines (ci-après GAEC), qui exploite un élevage de lapins, s'est fourni auprès de la société Oftel en aliments médicamenteux délivrés sur ordonnance du vétérinaire conseil de cette société ; qu'ayant constaté une surmortalité anormale de son cheptel liée à la consommation de ces aliments, il a sollicité une mesure d'expertise, laquelle a révélé que cette surmortalité était due au développement de la coccidiose en période de sevrage, les aliments fournis ne comportant pas d'anticoccidien ; que le GAEC a assigné son fournisseur en réparation de son préjudice ; que la société Oftel fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 14 décembre 2004) de l'avoir déclarée entièrement responsable du préjudice subi et condamnée à réparer celui-ci, alors, selon le moyen : 1 / que le fabricant et vendeur d'aliments pour bétail, qui fournit des aliments médicamenteux à un élevage de lapins, ne commet aucune faute s'il livre des aliments sains et s'il a recours, pour les médicaments devant faire partie du programme alimentaire, aux services d'un vétérinaire, seul compétent pour établir un tel programme ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que la société Oftel avait eu recours aux services d'un vétérinaire conseil et que le problème de la surmortalité provenait non d'un vice du produit alimentaire, mais d'une administration insuffisante d'un médicament contre la coccidiose ; que, en retenant néanmoins la responsabilité de la société Oftel, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 2 / qu'en l'absence de contrat prévoyant une obligation spéciale en ce sens, le fournisseur d'aliments à un éleveur n'est débiteur d'aucune obligation de suivi de l'élevage par son propre vétérinaire, qui a pour mission le choix et la prescription des médicaments incorporés dans les aliments fournis, mais qui n'assume aucune obligation d'assistance de l'élevage de l'acquéreur des aliments, lequel dispose nécessairement de son propre vétérinaire traitant ; qu'en imputant à faute à la société Oftel de ne pas avoir fait diagnostiquer, par son propre vétérinaire, la cause de la mortalité affectant l'élevage du GAEC du X... des Moines, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 3 / que la préparation des aliments médicamenteux pour animaux, ainsi que la délivrance de tels médicaments, ne peut se faire que sous l'autorité et sur prescription d'un vétérinaire ; qu'il s'ensuit que la société Oftel, qui ne pouvait préparer et vendre un mélange médicamenteux que sous l'autorité d'un vétérinaire et sur prescription de ce dernier, et qui n'était donc tenue d'aucune obligation d'information et de conseil dans ce domaine précis, pouvait légitimement appliquer la prescription de son vétérinaire conseil ; que, en estimant néanmoins que la société Oftel avait manqué à son obligation d'information et de conseil pour s'être "satisfaite de la prescription de son vétérinaire", la cour d'appel a violé les articles L. 5143-2, L. 5143-3 et L. 5143-5 du code de la santé publique, et 1147 du code civil ; 4 / qu'en reprochant à la société Oftel de s'être satisfaite de la prescription de son vétérinaire "dont elle savait qu'il n'avait pas visité l'élevage", sans préciser sur quel élément du dossier elle fondait cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 5 / que si dans le cadre d'un contrat le débiteur répond du fait de ses préposés et sous-traitants, ou de tout tiers qu'il s'est substitué dans l'exécution de son obligation, la société Oftel ne pouvait, en l'espèce, être considérée comme s'étant substitué, dans l'exécution de son obligation (qui ne pouvait porter ni sur le diagnostic de la maladie, ni sur le choix et la prescription des médicaments), son vétérinaire conseil qui exerce une mission qui lui est propre ; qu'il s'ensuit que sa responsabilité ne pouvait être retenue du fait de ce dernier ; qu'en retenant néanmoins la responsabilité de la société Oftel au motif d'une administration insuffisante d'un coccidiostatique, et de l'absence de visite de l'élevage par le vétérinaire ayant entraîné l'absence de diagnostic de la coccidiose et l'absence de traitement adapté, faits imputables au vétérinaire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, outre les articles L. 5143-2, L. 5143-3 et L. 5143-5 du code de la santé publique ; Mais attendu que le fournisseur d'aliments destinés à l'élevage des animaux est personnellement tenu d'une obligation d'information et de conseil envers son client et doit s'assurer que le programme d'alimentation proposé est adapté aux spécificités de l'élevage, même si, s'agissant d'aliments médicamenteux, il est assisté d'un vétérinaire conseil ; qu'après avoir constaté la corrélation entre la surmortalité des lapins et la consommation des aliments fournis par la société Oftel, l'arrêt relève qu'il résulte du rapport d'expertise, d'une part, que le programme d'alimentation arrêté ne comportait pas de coccidiostatique, contrairement aux autres programmes utilisés, de sorte que cette alimentation avait permis le développement de la maladie au moment du sevrage et décimé l'élevage, et, d'autre part, que la société Oftel, pour formuler son offre, s'était satisfaite de la prescription de son vétérinaire conseil sachant que celui-ci n'avait pas visité l'élevage et ne s'était pas autrement enquis des besoins spécifiques de celui-ci ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et énonciations que le fournisseur avait manqué à son obligation d'information et de conseil en proposant un programme d'alimentation et en délivrant des produits qui, bien que sains et ayant fait l'objet d'une ordonnance du vétérinaire conseil, n'étaient pas adaptés à la nature et à la spécificité de l'élevage, et a retenu à bon droit qu'il avait engagé sa responsabilité pleine et entière envers le GAEC et lui devait réparation ; que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Oftel aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Oftel, la condamne à payer à l'EARL X... des Moines la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé en son audience publique du douze juillet deux mille sept par M. Bargue installé le 4 juillet 2007 dans ses fonctions de président de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 juillet 2007
Référence
61372510cd5801467741aa9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel