Cour de Cassation · civ2 — 12 juillet 2007
- ECLI
- 61372510cd5801467741aaa5
- Date
- 12 juillet 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été atteint d'asbestose diagnostiquée le 17 septembre 2001, imputable à une exposition à l'amiante ; que le caractère professionnel de sa maladie a été reconnu et qu'il perçoit une rente invalidité de son organisme de sécurité sociale depuis le 1er août 2004 ; que, le 17 septembre suivant, il a demandé l'indemnisation de son préjudice au Fonds qui lui a notifié une offre mais qui, s'agissant de l'indemnisation de son préjudice patrimonial, a considéré qu'il ne lui revenait rien compte tenu des rentes versées par l'organisme de sécurité sociale ; que refusant cette proposition, M. X... a saisi la cour d'appel d'une action contre cette décision du Fonds ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnisation de son préjudice patrimonial, l'arrêt additionne les arrérages échus au 31 décembre 2004, et les capitaux représentatifs des arrérages futurs, dus respectivement par le Fonds et par l'organisme social ; qu'il énonce que le préjudice patrimonial subi par M. X... se trouve indemnisé par les prestations perçues et à percevoir de son organisme social au titre de la rente viagère d'invalidité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 53-I et 53-IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que la victime d'une maladie due à une exposition à l'amiante peut obtenir la réparation intégrale de ses préjudices ; que, selon le second, l'indemnisation due par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) doit tenir compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été atteint d'asbestose diagnostiquée le 17 septembre 2001, imputable à une exposition à l'amiante ; que le caractère professionnel de sa maladie a été reconnu et qu'il perçoit une rente invalidité de son organisme de sécurité sociale depuis le 1er août 2004 ; que, le 17 septembre suivant, il a demandé l'indemnisation de son préjudice au Fonds qui lui a notifié une offre mais qui, s'agissant de l'indemnisation de son préjudice patrimonial, a considéré qu'il ne lui revenait rien compte tenu des rentes versées par l'organisme de sécurité sociale ; que refusant cette proposition, M. X... a saisi la cour d'appel d'une action contre cette décision du Fonds ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnisation de son préjudice patrimonial, l'arrêt additionne les arrérages échus au 31 décembre 2004, et les capitaux représentatifs des arrérages futurs, dus respectivement par le Fonds et par l'organisme social ; qu'il énonce que le préjudice patrimonial subi par M. X... se trouve indemnisé par les prestations perçues et à percevoir de son organisme social au titre de la rente viagère d'invalidité ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, pour évaluer l'indemnisation due par le Fonds au titre de l'incapacité permanente partielle de M. X..., de comparer les arrérages dus par le Fonds jusqu'à la date de sa décision et ceux versés par l'organisme de sécurité sociale pendant la même période, puis, pour les arrérages à échoir à compter de sa décision, de calculer et comparer le capital représentatif de ceux dus par le Fonds et par l'organisme social, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnisation de son préjudice patrimonial, l'arrêt rendu le 4 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ; le condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 juillet 2007
Référence
61372510cd5801467741aaa5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel