Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2007
- ECLI
- 61372510cd5801467741aaae
- Date
- 26 septembre 2007
- Condamnation
- 710 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 28 avril 2006), que le comité d'entreprise de la société Roger Albert, domiciliée à Fort-de-France, a confié de 1997 à 2001 à la société Fiduciaire Cadeco une mission d'aide à la vérification des comptes annuels sur le fondement de l'article L. 434-6 du code du travail ; que la société Roger Albert a saisi en 2002 le président du tribunal de grande instance de Fort-de-France pour contester le montant des honoraires fixés par l'expert-comptable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Roger Albert fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme les honoraires de l'expert comptable et de l'avoir condamnée au paiement du solde dû à ce titre alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce la société Roger Albert faisait valoir que la réduction des honoraires de la société Fiduciaire Cadeco s'imposait compte tenu de sa connaissance antérieure de l'entreprise par M. X..., expert-comptable représentant la société Fiduciaire Cadeco, qui est chargé depuis 1997 de vérifier les comptes de la société Roger Albert ; qu'en omettant de répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du Nouveau code de procédure civile ; 2 / que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les honoraires fixés dans la facture du 28 septembre 1998 pour l'analyse des comptes clés au 30 avril 1997 correspondaient à 75 heures de travail d'un expert-comptable à 890 francs, mais que cette somme devait être réduite puisque seul M. Y..., qui n'est pas expert-comptable, s'était déplacé ; que la société Fiduciaire Cadeco admettait dans ses conclusions d'appel que le taux horaire du travail de M. Y... était de 750 francs ; qu'en conséquence la cour d'appel devait réduire le montant des honoraires à 75 heures x 750 francs = 56 250 francs ; qu'en fixant néanmoins le montant des honoraires à 60 000 francs, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que si l'expert-comptable, désigné par le comité d'entreprise pour l'assister en vue de l'examen annuel des comptes de l'entreprise, est rémunéré par l'employeur, ce dernier n'est pas tenu de prendre en charge les frais de transport disproportionnés découlant du choix d'un expert-comptable très éloigné, quand il était possible de choisir un expert-comptable local tout aussi qualifié ; qu'en l'espèce, le comité d'entreprise de la société Roger Albert, établie à Fort-de-France en Martinique, a choisi un cabinet d'expertise comptable parisien pour l'assister, ce qui a généré des frais de transport énormes, de plus de 30 000 francs, totalement injustifiés compte tenu de la possibilité de recourir à l'un des experts-comptables établis en Martinique ; qu'en condamnant néanmoins la société Roger Albert à prendre en charge les frais de transport à hauteur de 30 491 francs, la cour d'appel a violé l'article L. 434-6 du code du travail ; 4 / que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en affirmant que les frais de déplacement à hauteur de 23 391 francs ont été justifiés a posteriori par lettre du 16 novembre 1998 quand, dans ce courrier, il était simplement procédé par voie d'affirmation sans qu'aucun justificatif ne soit apporté, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 5 / que les juges du fond ne peuvent pas se fonder sur des motifs dubitatifs ; qu'en affirmant que les frais de déplacement à hauteur de 7 100 euros détaillés au bas de la note d'honoraires du 4 mars 1999 paraissaient justifiés, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 28 avril 2006), que le comité d'entreprise de la société Roger Albert, domiciliée à Fort-de-France, a confié de 1997 à 2001 à la société Fiduciaire Cadeco une mission d'aide à la vérification des comptes annuels sur le fondement de l'article L. 434-6 du code du travail ; que la société Roger Albert a saisi en 2002 le président du tribunal de grande instance de Fort-de-France pour contester le montant des honoraires fixés par l'expert-comptable ; Attendu que la société Roger Albert fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme les honoraires de l'expert comptable et de l'avoir condamnée au paiement du solde dû à ce titre alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce la société Roger Albert faisait valoir que la réduction des honoraires de la société Fiduciaire Cadeco s'imposait compte tenu de sa connaissance antérieure de l'entreprise par M. X..., expert-comptable représentant la société Fiduciaire Cadeco, qui est chargé depuis 1997 de vérifier les comptes de la société Roger Albert ; qu'en omettant de répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du Nouveau code de procédure civile ; 2 / que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les honoraires fixés dans la facture du 28 septembre 1998 pour l'analyse des comptes clés au 30 avril 1997 correspondaient à 75 heures de travail d'un expert-comptable à 890 francs, mais que cette somme devait être réduite puisque seul M. Y..., qui n'est pas expert-comptable, s'était déplacé ; que la société Fiduciaire Cadeco admettait dans ses conclusions d'appel que le taux horaire du travail de M. Y... était de 750 francs ; qu'en conséquence la cour d'appel devait réduire le montant des honoraires à 75 heures x 750 francs = 56 250 francs ; qu'en fixant néanmoins le montant des honoraires à 60 000 francs, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que si l'expert-comptable, désigné par le comité d'entreprise pour l'assister en vue de l'examen annuel des comptes de l'entreprise, est rémunéré par l'employeur, ce dernier n'est pas tenu de prendre en charge les frais de transport disproportionnés découlant du choix d'un expert-comptable très éloigné, quand il était possible de choisir un expert-comptable local tout aussi qualifié ; qu'en l'espèce, le comité d'entreprise de la société Roger Albert, établie à Fort-de-France en Martinique, a choisi un cabinet d'expertise comptable parisien pour l'assister, ce qui a généré des frais de transport énormes, de plus de 30 000 francs, totalement injustifiés compte tenu de la possibilité de recourir à l'un des experts-comptables établis en Martinique ; qu'en condamnant néanmoins la société Roger Albert à prendre en charge les frais de transport à hauteur de 30 491 francs, la cour d'appel a violé l'article L. 434-6 du code du travail ; 4 / que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en affirmant que les frais de déplacement à hauteur de 23 391 francs ont été justifiés a posteriori par lettre du 16 novembre 1998 quand, dans ce courrier, il était simplement procédé par voie d'affirmation sans qu'aucun justificatif ne soit apporté, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 5 / que les juges du fond ne peuvent pas se fonder sur des motifs dubitatifs ; qu'en affirmant que les frais de déplacement à hauteur de 7 100 euros détaillés au bas de la note d'honoraires du 4 mars 1999 paraissaient justifiés, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 434-6 alinéa 1 du code du travail que, sauf abus, lequel n'était, en l'espèce, ni allégué ni caractérisé dès lors que, sans protestation, la société Roger Albert admettait le choix d'un expert métropolitain depuis plusieurs années, l'employeur doit supporter le coût des honoraires et frais de l'expert-comptable ; Et attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que le comité d'entreprise n'avait fait qu'exercer sa liberté de choix de l'expert-comptable et que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'elle a fixé les honoraires et frais réclamés par le cabinet d'expertise comptable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Roger Albert aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 septembre 2007
Référence
61372510cd5801467741aaae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel