Cour de Cassation · soc — 19 septembre 2007
- ECLI
- 61372510cd5801467741aab0
- Date
- 19 septembre 2007
- Condamnation
- 230 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 novembre 2005), que M. X... a été engagé en décembre 1996 par la société ABC, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Cohesis, en qualité de directeur des productions végétales et directeur de la coopérative La Marnaise de Coligny ; qu'il a été licencié pour faute grave le 31 octobre 2000 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Cohesis fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que le fait que la faute ne soit pas grave n'est pas, à lui seul, de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, dès lors que la faute du salarié est établie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que "la société Cohesis ne rapporte pas la preuve de la faute grave ; qu'il y a donc lieu dès lors, en infirmant le jugement entrepris, de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le comportement fautif du salarié, constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement, n'était pas pour autant établi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que la cour d'appel s'est bornée à viser le procés verbal du conseil d'administration pour l'écarter immédiatement au motif inopérant qu'il est "surprenant" que le conseil d'administration se soit réuni aussi tardivement ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser, même sommairement, le contenu de la pièce, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que le juge est tenu d'examiner l'ensemble des griefs qui ont été invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement a, en particulier, fait valoir que le salarié avait tenté un rapprochement avec une autre coopérative, à l'insu de sa direction ; que la cour d'appel a cependant considéré que ce grief n'était pas établi dès lors que dans l'attestation produite, le vice président de la coopérative "vantait les mérites de la fusion projetée mais n'indiquait en aucune manière avoir constaté personnellement que M. X... était opposé à cette fusion", de sorte qu'elle s'est prononcée par un motif qui est sans rapport avec le grief de la tentative de rapprochement avec une autre coopérative énoncé dans le lettre de licenciement qu'elle n'a donc pas envisagé, qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du code du travail ; 4 / que le juges du fond en peuvent pas se déterminer au vu d'une pièce dont ils ont dénaturé le sens; qu'en l'espèce, la société Cohesis a fait valoir que, à son insu, M. X... avait tenté un rapprochement avec une autre coopérative et a produit l'attestation de M. Y..., vice-président de la coopérative, selon laquelle "si j'avais eu le sentiment qu'un projet alternatif était souhaitable, je ne m'en serais pas ouvert à Noël X... mais au conseil d'administration et n'aurais pas eu besoin d'un intermédiaire tel que lui pour prendre des contacts. Il l'a fait de sa propre initiative, en dépit des décisions du conseil d'administration et même sans en référer à celui ci" ; que la cour d'appel a toutefois écarté cette pièce en retenant que M. Y... "vantait les mérites de la fusion projetée mais n'indiquait en aucune manière avoir constaté personnellement que Noël X... était opposé à cette fusion", ce qui n'était manifestement ni le sens ni la finalité de l'attestation produite ; qu'en dénaturant ainsi l'attestation de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Sur le second moyen : Attendu que la société Cohesis fait également grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de certaines demandes, et notamment du remboursement des bons d'achat, alors, selon le moyen, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en l'espèce, la société Cohesis a sollicité que M. X... restitue le montant équivalent aux bons d'achat qu'il n'avait pas distribués à différents agents commerciaux et produisait, à cette fin, des courriers émanant des fournisseurs qui détaillaient les montants des bons d'achat remis à M. X..., s'élevant à un total de 14 500 francs, ainsi qu'un courrier de M. X... affirmant avoir redistribué 7 200 francs bons d'achats, de sorte que l'employeur rapportait la preuve du montant de l'obligation et qu'il incombait alors à M. X... de justifier de la restitution de l'intégralité des bons ; qu'en décidant du contraire, en rejetant la demande de remboursement et en déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 novembre 2005), que M. X... a été engagé en décembre 1996 par la société ABC, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Cohesis, en qualité de directeur des productions végétales et directeur de la coopérative La Marnaise de Coligny ; qu'il a été licencié pour faute grave le 31 octobre 2000 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Cohesis fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que le fait que la faute ne soit pas grave n'est pas, à lui seul, de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, dès lors que la faute du salarié est établie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que "la société Cohesis ne rapporte pas la preuve de la faute grave ; qu'il y a donc lieu dès lors, en infirmant le jugement entrepris, de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le comportement fautif du salarié, constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement, n'était pas pour autant établi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que la cour d'appel s'est bornée à viser le procés verbal du conseil d'administration pour l'écarter immédiatement au motif inopérant qu'il est "surprenant" que le conseil d'administration se soit réuni aussi tardivement ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser, même sommairement, le contenu de la pièce, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que le juge est tenu d'examiner l'ensemble des griefs qui ont été invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement a, en particulier, fait valoir que le salarié avait tenté un rapprochement avec une autre coopérative, à l'insu de sa direction ; que la cour d'appel a cependant considéré que ce grief n'était pas établi dès lors que dans l'attestation produite, le vice président de la coopérative "vantait les mérites de la fusion projetée mais n'indiquait en aucune manière avoir constaté personnellement que M. X... était opposé à cette fusion", de sorte qu'elle s'est prononcée par un motif qui est sans rapport avec le grief de la tentative de rapprochement avec une autre coopérative énoncé dans le lettre de licenciement qu'elle n'a donc pas envisagé, qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du code du travail ; 4 / que le juges du fond en peuvent pas se déterminer au vu d'une pièce dont ils ont dénaturé le sens; qu'en l'espèce, la société Cohesis a fait valoir que, à son insu, M. X... avait tenté un rapprochement avec une autre coopérative et a produit l'attestation de M. Y..., vice-président de la coopérative, selon laquelle "si j'avais eu le sentiment qu'un projet alternatif était souhaitable, je ne m'en serais pas ouvert à Noël X... mais au conseil d'administration et n'aurais pas eu besoin d'un intermédiaire tel que lui pour prendre des contacts. Il l'a fait de sa propre initiative, en dépit des décisions du conseil d'administration et même sans en référer à celui ci" ; que la cour d'appel a toutefois écarté cette pièce en retenant que M. Y... "vantait les mérites de la fusion projetée mais n'indiquait en aucune manière avoir constaté personnellement que Noël X... était opposé à cette fusion", ce qui n'était manifestement ni le sens ni la finalité de l'attestation produite ; qu'en dénaturant ainsi l'attestation de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a examiné les griefs visés dans la lettre de licenciement, appréciant souverainement et sans dénaturation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que les reproches adressés à M. X... soit n'étaient pas établis, soit caractérisaient une simple insuffisance professionnelle ; qu'elle en a exactement déduit qu'aucune faute ne pouvant être retenue à l'encontre du salarié, son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Cohesis fait également grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de certaines demandes, et notamment du remboursement des bons d'achat, alors, selon le moyen, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en l'espèce, la société Cohesis a sollicité que M. X... restitue le montant équivalent aux bons d'achat qu'il n'avait pas distribués à différents agents commerciaux et produisait, à cette fin, des courriers émanant des fournisseurs qui détaillaient les montants des bons d'achat remis à M. X..., s'élevant à un total de 14 500 francs, ainsi qu'un courrier de M. X... affirmant avoir redistribué 7 200 francs bons d'achats, de sorte que l'employeur rapportait la preuve du montant de l'obligation et qu'il incombait alors à M. X... de justifier de la restitution de l'intégralité des bons ; qu'en décidant du contraire, en rejetant la demande de remboursement et en déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que la société Cohesis ne justifiait pas du montant des bons d'achat remis à M. X... à destination des commerciaux ni ne prouvait que M. X... ait conservé des bons d'achat autres que ceux qu'il a restitué après la rupture, n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Coopérative agricole Cohesis aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 300 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 septembre 2007
Référence
61372510cd5801467741aab0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel