Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2007
- ECLI
- 61372510cd5801467741aab4
- Date
- 26 septembre 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 2005 ), que M. X... a été engagé le 28 septembre 1972 par la société Bayer Pharma en qualité de visiteur hospitalier ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de paiement d'heures supplémentaires en se fondant sur le régime conventionnel de rémunération applicable aux visiteurs médicaux ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement d'une certaine somme à titre d'heures supplémentaires alors, selon le moyen : 1 / que selon les dispositions de l'article 1 de l'avenant n° 2 à la convention collective de l'industrie pharmaceutique portant dispositions diverses relatives aux visiteurs médicaux (accord du 11 mars 1997), qui définit le champ d'application de l'accord, les fonctions de visiteur médical consistent d'abord à visiter les médecins en leur cabinet, et consistent également, si l'entreprise le demande, à visiter les médecins, les internes et tout membre du corps médical ayant pouvoir de prescription des services d'hospitalisation, de soins et de prévention ; qu'il résulte de ces dispositions que le visiteur médical auquel l'avenant est applicable doit avoir pour fonction principale de visiter les médecins dans leur cabinet ; qu'en estimant que M. X..., qui visitait à titre exclusif, dans les établissements hospitaliers, les membres du corps médical des services d'hospitalisation, pouvait en bénéficier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 / que selon l'article 4 de l'avenant n° 2 à la convention collective de l'industrie pharmaceutique, d'une part, si le visiteur médical n'effectue que des visites en cabinet de docteurs d'Etat en médecine, 123 visites sont assimilées à 169 heures par mois, et que, d'autre part, si le visiteur médical effectue, outre des visites en cabinet, des matinées hospitalières dans les services d'hospitalisation, de soins et de prévention, le chiffre de 123 visites en cabinet prévu au premier alinéa sera diminué de trois pour chaque matinée hospitalière effectuée ; qu'il résulte de ces dispositions que l'équivalence de 123 visites en cabinet à 169 heures par mois et d'une matinée hospitalière effectuée, " outre des visites en cabinet", à trois visites en cabinet, n'est pas applicable aux visiteurs hospitaliers dont l'activité consiste exclusivement à visiter des membres du corps médical des services hospitaliers ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 4 de l'avenant n° 2 à la convention collective de l'industrie pharmaceutique portant dispositions diverses relatives aux visiteurs médicaux et résultant de l'accord du 11 mars 1997 ; Sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 2005 ), que M. X... a été engagé le 28 septembre 1972 par la société Bayer Pharma en qualité de visiteur hospitalier ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de paiement d'heures supplémentaires en se fondant sur le régime conventionnel de rémunération applicable aux visiteurs médicaux ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement d'une certaine somme à titre d'heures supplémentaires alors, selon le moyen : 1 / que selon les dispositions de l'article 1 de l'avenant n° 2 à la convention collective de l'industrie pharmaceutique portant dispositions diverses relatives aux visiteurs médicaux (accord du 11 mars 1997), qui définit le champ d'application de l'accord, les fonctions de visiteur médical consistent d'abord à visiter les médecins en leur cabinet, et consistent également, si l'entreprise le demande, à visiter les médecins, les internes et tout membre du corps médical ayant pouvoir de prescription des services d'hospitalisation, de soins et de prévention ; qu'il résulte de ces dispositions que le visiteur médical auquel l'avenant est applicable doit avoir pour fonction principale de visiter les médecins dans leur cabinet ; qu'en estimant que M. X..., qui visitait à titre exclusif, dans les établissements hospitaliers, les membres du corps médical des services d'hospitalisation, pouvait en bénéficier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 / que selon l'article 4 de l'avenant n° 2 à la convention collective de l'industrie pharmaceutique, d'une part, si le visiteur médical n'effectue que des visites en cabinet de docteurs d'Etat en médecine, 123 visites sont assimilées à 169 heures par mois, et que, d'autre part, si le visiteur médical effectue, outre des visites en cabinet, des matinées hospitalières dans les services d'hospitalisation, de soins et de prévention, le chiffre de 123 visites en cabinet prévu au premier alinéa sera diminué de trois pour chaque matinée hospitalière effectuée ; qu'il résulte de ces dispositions que l'équivalence de 123 visites en cabinet à 169 heures par mois et d'une matinée hospitalière effectuée, " outre des visites en cabinet", à trois visites en cabinet, n'est pas applicable aux visiteurs hospitaliers dont l'activité consiste exclusivement à visiter des membres du corps médical des services hospitaliers ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 4 de l'avenant n° 2 à la convention collective de l'industrie pharmaceutique portant dispositions diverses relatives aux visiteurs médicaux et résultant de l'accord du 11 mars 1997 ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que l'article 4 de l'avenant n° 2 du 11 mars 1997 à la convention collective de l'industrie pharmaceutique, relatif à la rémunération des visiteurs médicaux, est applicable aux salariés qui , dans le cadre fixé par les points 2 et 3 de l'article 1er de cet accord, visitent exclusivement des médecins des services hospitaliers ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bayer Pharma aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Bayer Pharma à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 septembre 2007
Référence
61372510cd5801467741aab4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel